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Cour de cassation, 03 avril 2019. 17-28.954

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.954

Date de décision :

3 avril 2019

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 286 F-P+B Pourvoi n° Y 17-28.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Idéfisc, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société B..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de Me I..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements R..., 2°/ à Mme V... R..., domiciliée [...], [...], 3°/ à la société BATITERRE, dont le siège est [...], 75017 Paris, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Idéfisc, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société B..., l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 2017), que la société Etablissements R... (la société R...), dirigée par Mme R..., a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 14 janvier et 10 mars 2016, la société B... étant nommée liquidateur ; que par une ordonnance du 8 juin 2016, le juge-commissaire a autorisé la cession, de gré à gré, d'un immeuble de la société débitrice au profit de la société BATITERRE ; que le 12 août 2016, la société Idéfisc a formé tierce opposition à cette ordonnance, au motif que la vente de cet immeuble avait été conclue entre elle et la société débitrice avant l'ouverture de la procédure collective ; que par une ordonnance du 17 novembre 2016, le juge-commissaire a déclaré cette tierce opposition irrecevable ; que la société Idéfisc a formé une tierce opposition-nullité à cette dernière ordonnance ; Attendu que la société Idéfisc fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition à l'ordonnance du 8 juin 2016 alors, selon le moyen, que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été délivrée ni le prix payé ; que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du vendeur, antérieurement à la réitération de l'acte en la forme authentique et au paiement du prix, n'est de nature à affecter, ni la validité du contrat de vente, ni le transfert de propriété d'ores et déjà intervenu, pas plus qu'elle n'est de nature à emporter caducité de la convention ; qu'en cas de cession ultérieure de l'immeuble à un tiers, de gré à gré, en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire du vendeur, l'acquéreur évincé, dont les droits sont affectés par cette décision, est recevable à contester celle-ci devant la juridiction d'appel ; qu'en décidant néanmoins que la Société Idéfisc, dont la promesse d'achat avait été acceptée par la Société Etablissements R... avant son placement en liquidation judiciaire, ne disposait d'aucun recours contre la décision du juge-commissaire autorisant la cession du même immeuble à un tiers, de gré à gré, la cour d'appel a violé les articles L. 642-18 et R. 642-37-1 du code de commerce, ensemble les articles 4 et 31 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 642-37-1 du code de commerce que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 du même code est formé devant la cour d'appel ; que ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions ; que la société Idéfisc, en sa qualité de prétendue propriétaire de l'immeuble dont la cession a été ordonnée sur le fondement de l'article L. 642-18 précité, par l'ordonnance du 8 juin 2016, disposait du recours devant la cour d'appel prévu par l'article R. 642-37-1 précité, de sorte que la voie de la tierce opposition devant le juge-commissaire, contre cette ordonnance, lui était fermée ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Idéfisc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société B..., en qualité de liquidateur de la société Etablissements R..., la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Idéfisc IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition-nullité formée par la Société IDEFISC à l'encontre de l'ordonnance du Juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la Société Etablissements IMBERT en date du 8 juin 2016, ayant autorisé la cession de gré à gré, au profit de la Société BATITERRE, de l'immeuble sis [...] ; AUX MOTIFS QUE, par ordonnance du l7 novembre 20l6, la tierce-opposition formée par la Société IDEFISC à l'encontre de l'ordonnance du Juge-commissaire du 8 juin 2016 ayant autorisé la vente à la Société BATITERRE de l'immeuble sis [...] , au prix de 1.555.000 euros a été déclarée irrecevable, le Juge-commissaire ayant rappelé que la voie de recours contre une telle ordonnance était l'appel, en application de l'article R.642-3 7- I du Code de commerce ; qu'aucun appel n'a été formé contre l'ordonnance du 17 novembre 2016 ayant déclaré cette tierce-opposition irrecevable, qui est donc définitive ; que si la liquidation judiciaire est sans effet sur une promesse de vente consentie par le débiteur lorsqu'il était maître de ses droits, tel n'est pas le cas d'une promesse d'achat par un tiers intéressé, même acceptée par le bénéficiaire de la promesse ; que l'ordonnance désignant un autre cessionnaire que le promettant n'affecte donc pas les droits de ce dernier; que ce candidat évincé ne dispose d'aucun recours, que ce recours tende à la réformation ou à la nullité de la décision, n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du Code de procédure civile, ni par la voie de la tierce-opposition, qui ne peut remettre le litige qu'entre les mains de la juridiction dont la décision est critiquée, ni par la voie de l'appel ; que la tierce-opposition formée par la Société IDEFISC devant la Cour d'appel est donc irrecevable ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les autres moyens d'irrecevabilité soulevés ; ALORS QUE la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été délivrée ni le prix payé ; que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du vendeur, antérieurement à la réitération de l'acte en la forme authentique et au paiement du prix, n'est de nature à affecter, ni la validité du contrat de vente, ni le transfert de propriété d'ores et déjà intervenu, pas plus qu'elle n'est de nature à emporter caducité de la convention ; qu'en cas de cession ultérieure de l'immeuble à un tiers, de gré à gré, en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire du vendeur, l'acquéreur évincé, dont les droits sont affectés par cette décision, est recevable à contester celle-ci devant la juridiction d'appel ; qu'en décidant néanmoins que la Société IDEFISC, dont la promesse d'achat avait été acceptée par la Société Etablissements IMBERT avant son placement en liquidation judiciaire, ne disposait d'aucun recours contre la décision du Juge-commissaire autorisant la cession du même immeuble à un tiers, de gré à gré, la Cour d'appel a violé les articles L 642-18 et R.642-37-1 du Code de commerce, ensemble les articles 4 et 31 du Code de procédure civile.

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