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Tribunal Administratif de Nantes, 15 novembre 2022. 2211567

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2211567

Date de décision :

15 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a rejeté son recours contre le tableau d'avancement d'adjoint administratif principal de 1ère classe de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (ADJAENES principal de 1ère classe) établi au titre de l'année 2022, en tant qu'elle n'y figure pas Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Nantes a rejeté le recours de Mme A tendant à sa promotion en considération du tableau d'avancement d'ADJAENES principal de 1ère classe au motif qu'" au regard du nombre de dossiers et du nombre de promotions attribuées à l'académie de Nantes au titre de l'année 2022 ", il n'a pas été possible de retenir sa candidature. Pour contester la décision attaquée, Mme A se borne à soutenir qu'elle a fait l'objet d'un rapport d'aptitude professionnelle excellent et qu'une de ses collègues, qui serait dans la même situation qu'elle, a été promue. Toutefois, elle ne conteste pas les motifs retenus par le recteur de l'académie de Nantes, notamment que, si les qualités de son dossier sont reconnues, sa candidature n'a pu être retenue au regard du nombre de dossiers et du nombre de promotions attribuées à l'académie de Nantes. Mme A n'apporte aucune précision utile, aucune justification permettant d'établir que sa candidature aurait dû être retenue en lieu et place des agents effectivement promus. Ainsi, ses moyens sont de simples affirmations qui ne sont manifestement pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 15 novembre 202Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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