Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 novembre 2002. 01-21.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-21.014

Date de décision :

28 novembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 332-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 11 de la Convention générale sur la sécurité sociale conclue le 1er octobre 1980 entre la France et l'Algérie ; Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des conventions internationales, lorsque des soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes de l'assurance maladie ne sont pas servies ; que suivant le deuxième, un salarié algérien occupé en France a droit au bénéfice des prestations de l'assurance maladie lors d'un séjour temporaire effectué à l'occasion de congés payés sur le territoire de l'Etat dont il est ressortissant lorsque son état de santé vient à nécessiter des soins médicaux y compris l'hospitalisation et sous réserve que l'institution d'affiliation ait donné son accord ; Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que M. X..., ressortissant algérien exerçant en France une activité salariée, a bénéficié du 10 septembre au 7 novembre 1999 de congés payés pendant lesquels il a séjourné en Algérie ; qu'il a été hospitalisé dans ce pays du 30 octobre au 8 novembre 1999 et n'est rentré en France que le 1er décembre 1999, à l'issue d'un repos de convalescence ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé le versement des indemnités journalières du 8 au 30 novembre 1999 ; que le jugement attaqué a condamné la Caisse au paiement de ces prestations ; Attendu, cependant, que les dispositions de la Convention franco-algérienne sur la sécurité sociale, étant dérogatoires au principe de territorialité de la législation de sécurité sociale française, ne peuvent être étendues au cas de congé sans solde ; que le Tribunal, qui a ordonné le service des indemnités journalières, au-delà de la période de congés payés, à l'assuré social demeuré en Algérie, tout en relevant que celui-ci n'avait pas produit de prescription médicale d'un arrêt de travail, a violé les textes susvisés ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que les prestations de l'assurance maladie ne sont pas dues à M. X... du 8 au 30 novembre 1999 ; ORDONNE le cas échéant la restitution des sommes qui ont été payées en vertu du jugement cassé ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-11-28 | Jurisprudence Berlioz