Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-22.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.357
Date de décision :
9 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Selectinvest 5, société civile de placements immobiliers, dont le siège est ...,
2 / la société Selectinvest 6, société civile de placements immobiliers, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société All Japan Trading Company, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des sociétés Selectinvest 5 et 6, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1996), que la société All Japan Trading Company, preneur à bail pour neuf ans à compter du 1er juin 1990 de locaux à usage commercial, a, conformément aux termes de la convention locative, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 novembre 1992, donné congé aux sociétés Sélectinvest 5 et 6, bailleresses, pour le 31 mai 1993 ; que les bailleresses ont refusé la résiliation du bail, le congé ne leur ayant pas été délivré par acte extra-judiciaire ; qu'elles ont assigné, pour la faire condamner à leur payer les loyers et charges échus postérieurement au 31 mai 1993, la société locataire qui a réclamé le paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle et condamner les bailleresses à payer à la locataire des dommages et intérêts se compensant avec les loyers et charges dus par elle pour la période postérieure au 31 mai 1993, l'arrêt retient qu'elles sont particulièrement mal venues, surtout en leur qualité de professionnelles de l'immobilier et rédactrices du contrat de bail, à exciper de la jurisprudence nouvelle pour réclamer le paiement des loyers afférents à des locaux libérés et que leur manquement à l'obligation d'exécuter la convention locative de bonne foi est indéniablement à l'origine du préjudice subi par la locataire, tenue au paiement des loyers pour des locaux délaissés ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des bailleresses qui faisaient valoir qu'elles avaient dès le lendemain de la réception du congé, soit le 26 novembre 1992, adressé un courrier à la locataire en lui indiquant qu'elles ne pouvaient accepter ce congé, celui-ci devant impérativement être délivré par acte extra-judiciaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré nul le congé délivré le 23 novembre 1992 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'arrêt rendu le 15 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société All Japan Trading Company aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par M. Boscheron, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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