Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2025
N° RG 23/03194 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3KT
AFFAIRE :
S.A.S. LOCACLIMA
C/
VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le tribunal commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2022F01096
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Christophe DEBRAY
TAE NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. LOCACLIMA
RCS Nanterre n° 339 760 936
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Antoine SCANDOLERA, Plaidant, avocat au barreau d'Aix en Provence
APPELANTE
****************
VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE SNC
RCS Nanterre n° 524 334 943
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Daniel ROTA de la société d'avocats FIDAL, Plaidant, avocat au barreau des Hauts-de-Seine
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé du litige :
La société Veolia Eau d'Ile-de-France (« la société Veolia ») assure la distribution d'eau potable dans la commune de [Localité 5].
La société Locaclima, spécialisée dans le secteur d'activité de la location thermique et climatique, a conclu avec elle un contrat d'abonnement pour l'approvisionnement d'eau dans ses locaux.
Par courrier du 29 avril 2017, la société Veolia a informé la société Locaclima sur la consommation permanente d'eau laissant présager l'existence d'une fuite.
La société Locaclima a constaté une consommation d'eau excessive d'avril 2018 à février 2019. Elle prétend ne jamais avoir été informée de fuites de 2018 et 2019 tandis que la société Veolia prétend l'avoir informée par courrier du 30 octobre 2018, joint à la facture, d'une consommation d'eau inhabituelle.
Par courrier du 17 mai 2021, la société Locaclima a informé la société Veolia des difficultés rencontrées et de la facturation excessive des années 2018 et 2019 puis, alors que la société Veolia n'a pas répondu à ce courrier, elle l'a assignée, par acte du 18 janvier 2022, devant le tribunal de commerce de Versailles. La société Locaclima s'est désistée, le tribunal ayant constaté ce désistement par jugement du 11 mai 2022.
Par acte du 22 juin 2022, la société Locaclima a assigné la société Veolia devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement du 19 janvier 2023, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Veolia la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 12 mai 2023, la société Locaclima a fait appel de ce jugement en chacune de ses dispositions, et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 31 juillet 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société Veolia à lui payer la somme de 74.439 euros en remboursement des sommes indument prélevées, de débouter la société Veolia de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient, en premier lieu, que la société Veolia a engagé sa responsabilité contractuelle à raison d'une négligence fautive.
Elle fait valoir que la société Veolia a fait preuve de mauvaise foi pour ne pas l'avoir alertée de fuites postérieures à 2017, alors que les factures trimestrielles sont passées de 506 euros à 2.500 euros courant 2018 puis à 21.713 euros en 2019, et ce, sans qu'elle rapporte la preuve de ce que la fuite de 2017 soit la même que celles de 2018 et 2019, et qu'elle est responsable des fuites nécessairement localisées sur son réseau dès lors que sa propre consommation est descendue de 6.400 m3 à 5 m3 sans qu'elle n'ait effectué de travaux sur son installation.
La société Locaclima soutient, en second lieu, qu'elle est en droit, sur le fondement de l'article 1195 du code civil, de demander la renégociation de son contrat, soit le remboursement des sommes excessivement onéreuses qu'elle a payées, dès lors qu'elle n'avait pas consenti à payer une consommation anormale d'eau et que l'exécution du contrat est devenue excessivement onéreuse pour elle.
Elle fait valoir que la société Veolia n'a pas exécuté de bonne foi le contrat, qu'il n'est pas démontré que la fuite est intervenue dans la zone 1 sous la responsabilité de l'abonné, que la société Veolia n'a pas respecté son obligation de la prévenir d'une fuite, comme l'y oblige l'article 30 du règlement du service public de l'eau, qu'en particulier elle n'a pas trouvé trace du courrier du 30 octobre 2018 dont se prévaut l'intimée qui ne justifie pas de son envoi et qu'en tout cas, alors que la consommation anormale se poursuivait, la société Veolia ne l'en a pas informée chaque trimestre en même temps que la facturation, qu'elle n'a pu dès lors faire procéder à une recherche de fuite.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, la société Veolia demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société Locaclima de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Elle soutient qu'elle n'a pas fait preuve de mauvaise foi dès lors qu'elle a informé son cocontractant lorsqu'elle a détecté une fuite dès le deuxième trimestre 2017, par un courrier et par une alerte insérée en première page de la facture, puis à nouveau par courrier du 30 octobre 2018 concomitamment à l'envoi de la facture du 26 octobre 2018, envoi auquel elle n'avait pas l'obligation de procéder par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle fait valoir que la fuite est nécessairement intervenue en partie privée puisque les consommations ont été enregistrées par le compteur, qu'elle s'est conformée à ses obligations en informant la société Locaclima à deux reprises de surconsommations, que la société Locaclima, qui a contesté en 2021 des prélèvements faits en 2018 et 2019 sur son compte bancaire, a fait preuve de négligence et de carence à l'origine de son dommage.
La société Veolia soutient ensuite que l'article 1195 nouveau du code civil, invoqué par l'appelante, n'est pas applicable en l'espèce, le contrat d'abonnement ayant été souscrit avant son entrée en vigueur le 1er octobre 2016, qu'au surplus les conditions d'application ne sont pas réunies dès lors que la survenance d'une fuite d'eau ne constitue pas un changement de circonstances imprévisible et qu'une renégociation du contrat ne pourrait valoir que pour l'avenir, qu'enfin la société Locaclima n'est pas en mesure de justifier du quantum des sommes réclamées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
SUR CE,
La société Locaclima fait état de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, dite « loi Warsmann », prévoyant pour l'occupant d'un local d'habitation un dégrèvement correspondant à la part de la consommation d'eau excédant le double de sa consommation moyenne, sans pour autant fonder sa demande sur ces dispositions. En tout cas, comme le soulève la société Veolia, ce texte n'est pas applicable aux locaux commerciaux ou professionnels.
Ensuite la société Locaclima invoque l'article 1195 nouveau du code civil, entré en vigueur le 1er octobre 2016, au soutien d'un remboursement des paiements intervenus à cause d'une consommation anormale d'eau fondé sur une renégociation du contrat. Mais la facture du 19 janvier 2016 portant sur une consommation du 16 octobre 2015 au 19 janvier 2016 démontre que le contrat de fourniture d'eau a été conclu par la société Locaclima avant le 1er octobre 2016 de sorte que l'article 1195 nouveau du code civil ne lui est pas applicable.
Il s'ensuit que seul un manquement par la société Veolia à ses obligations contractuelles est susceptible d'engager sa responsabilité et, par suite, d'impliquer qu'il soit fait droit à la demande en paiement de la société Locaclima.
Par lettre du 29 avril 2017, dont il n'est soutenu ni qu'elle ait été envoyée en recommandé avec accusé de réception ni qu'elle n'ait pas été reçue par la société Locaclima, la société Veolia a informé son abonné d'une suspicion de fuite en ses termes : « Grâce à votre système de télé relevé nous avons détecté une consommation permanente de plus de 7 jours qui pourrait provenir d'une fuite (') Cette fuite, si elle est avérée, est située en aval de votre compteur sur votre installation intérieure, elle est donc de votre responsabilité ».
La facture du 20 juillet 2017, portant sur la période allant du 18 avril 2017 au 19 juillet 2017, comprend une mention « alerte conso » précisant que le compteur enregistre une consommation continue qui pourrait provenir d'une fuite.
La société Locaclima a ainsi été informée clairement d'une consommation d'eau en continu dont l'origine ne pouvait se situer qu'après le compteur d'eau. En effet, dès lors que cette consommation permanente était enregistrée par le compteur, elle ne pouvait pas se situer avant lui.
Toutefois la consommation d'eau trimestrielle pendant l'année 2017 n'a été que de 42 m3 du 18 octobre 2016 au 18 janvier 2017, puis de 21 m3 du 18 janvier au 18 avril 2017, de 32 m3 du 18 avril au 19 juillet 2017, de 42 m3 du 19 juillet au 17 octobre 2017.
Durant cette période la société Locaclima n'a donc pas subi d'augmentation anormale de consommation d'eau.
En revanche, alors que le trimestre précédent, elle avait consommé 78 m3 d'eau, la société Locaclima a consommé, par trimestre, du 23 janvier 2018 au 23 janvier 2019 respectivement 125 m3, 579 m3, 4.804 m3 et 6.434 m3, avant que la consommation ne retombe à 703 m3 puis 6 m3 les trimestres 2019 suivants. Aucune des factures ne comporte d'alerte sur la consommation d'eau, malgré des augmentations spectaculaires, et la société Veolia n'a pas envoyé de lettre d'information similaire à celle du 29 avril 2017.
La société Veolia produit certes une lettre datée du 30 octobre 2018 dans laquelle elle informe la société Locaclima, identifiée par le seul numéro de contrat apparaissant en en-tête, que la consommation d'eau facturée était inhabituelle et pourrait provenir d'une fuite.
Mais la société Locaclima indique ne pas avoir retrouvé ni reçu cette lettre et s'il ne pèse sur la société Veolia aucune obligation d'adresser à son abonné l'information par laquelle elle l'alerte d'une augmentation anormale de consommation par lettre recommandée avec accusé de réception, il lui appartient de rapporter la preuve qu'elle s'est conformée à cette obligation d'alerte prévue par l'article 30 du règlement du service public de l'eau aux termes duquel en cas de constatation d'une augmentation anormale de consommation, le délégataire prévient l'abonné par tout moyen, au plus tard lors de l'envoi de la facture. Or à défaut de recommandé et d'accusé de réception, l'exemplaire de lettre produit au débat, dépourvu de mention de la société Locaclima et de son adresse, n'est pas suffisant pour établir que la société Veolia a informé son abonné d'une consommation particulièrement inhabituelle.
Par la suite, à compter du 23 octobre 2019, la consommation trimestrielle de la société Locaclima a oscillé entre 2 et 5 m3.
Ainsi à compter du 23 janvier 2018 et jusqu'au 22 avril 2019, la société Locaclima a connu un niveau de consommation d'eau inhabituel puis manifestement anormal sans que la société Veolia ne l'en informe spécialement et ne l'alerte sur une possible fuite d'eau en aval du compteur.
La société Veolia a ainsi commis une négligence fautive dans l'information qu'elle devait à son abonnée et agi de mauvaise foi en facturant et prélevant sur son compte bancaire le montant facturé d'une consommation d'eau anormale sans l'avoir, au plus tard au moment de la facture, alertée sur ce niveau de consommation.
Il en est résulté pour la société Locaclima une facturation excessive que la cour évalue au montant de chaque facture correspondant à une consommation anormale déduction faite d'un montant moyen de 146 euros correspondant à la facture moyenne trimestrielle constatée en 2017, soit la somme de 55.709,13 euros (506,02 euros + 2.579,43 euros + 21.713,52 euros + 28.509,03 euros + 3.131,13 euros ' (5 x 146 euros)).
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la société Veolia condamnée à payer à la société Locaclima la somme de 55.709,13 euros euros à titre de dommages et intérêts.
Partie perdante, la société Veolia sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et ne peut prétendre à une indemnité procédurale. Elle sera condamnée à payer à la société Locaclima la somme de 4.500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Veolia Eau d'Ile-de-France à payer à la société Locaclima la somme de 55.709,13 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Veolia Eau d'Ile-de-France à payer à la société Locaclima la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;
Déboute la société Veolia Eau d'Ile-de-France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Veolia Eau d'Ile-de-France aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente