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Cour de cassation, 20 octobre 1994. 93-42.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.266

Date de décision :

20 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Victor X..., demeurant ... à Saint-Aubin (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de la société anonyme Amboile Chimie, dont le siège social est ... (17ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, Ransac, conseillers, Mme Bignon, Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Amboile Chimie, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1993) que M. Y... a été engagé le 6 novembre 1989 en qualité de directeur du développement Espagne ; qu'il a été licencié le 14 septembre 1990 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur doit, avant d'envisager le licenciement économique d'un salarié, tenter de reclasser celui-ci au sein de l'entreprise ; qu'en déclarant que le licenciement avait un motif économique dès lors que son emploi dont l'objet était l'implantation d'une filiale en Espagne avait été supprimé sans rechercher si la société Amboile Chimie avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. Y... s'était borné à soutenir que l'employeur avait agi avec légèreté blamâble en ne tenant pas compte de ses recommandations, et qu'il ne contestait ni la suppression de son emploi, ni la validité du licenciement économique, n'avait pas à procéder à la recherche visée au moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la contrepartie de la clause de non-concurrence figurant à son contrat, alors, selon le moyen, que seuls les syndicats signataires de la convention collective ont la faculté de dénoncer celle-ci avec les conséquences que les articles L. 132-8 et L. 132-14 du Code du travail accordent à cette dénonciation ; qu'ainsi en l'espèce, où la convention collective de la Chimie était applicable à la profession en vertu d'un arrêté d'extension du 13 novembre 1988, la cour d'appel en décidant que la dénonciation de cette convention collective par la chambre syndicale des industries de désinfection désinsectisation et dératisation non signataire ni adhérente de ladite convention privait M. Y... de la faculté d'invoquer le bénéfice de cette convention en application des textes susvisés a violé lesdits textes ainsi que l'article L. 133-8 du même Code ; Mais attendu que dans ses écritures d'appel, M. Y... tirait les conséquences de la dénonciation émanant de la chambre syndicale des industries de désinfection, désinsectisation et dératisation en invoquant l'article 2 de ladite convention prévoyant son application provisoire dans un tel cas ; que le moyen qui est contraire à ces écritures est irrecevable ; Et sur la demande formée par la société Amboile Chimie sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la société Amboile Chimie au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Amboile Chimie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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