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Cour de cassation, 07 juin 1988. 87-83.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.209

Date de décision :

7 juin 1988

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - les Mutuelles régionales d'assurances, partie intervenante, contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 1987, qui, dans la procédure suivie contre X... pour blessures involontaires, a déclaré l'assureur tenu à garantie. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu que l'autorité administrative ayant fixé au 5 mars 1978 la limite de validité du permis de conduire de X..., celui-ci a omis, à cette date, d'en solliciter la prorogation ; que le 11 décembre 1985 il a provoqué un accident de la circulation dont Y... a été victime ; que, sur les poursuites engagées contre lui pour blessures involontaires, défaut de maîtrise et conduite d'un véhicule avec un permis périmé, il a été condamné de ces trois chefs par le Tribunal dont la décision à cet égard est devenue définitive ; Attendu que sur la constitution de partie civile de la victime Les Mutuelles régionales d'assurances, assureur du prévenu, sont intervenues et ont soulevé une exception de non-garantie fondée sur une clause de la police et tirée de ce que X... était, au moment du sinistre, dépourvu de permis de conduire en état de validité ; que cette exception a été rejetée par la juridiction du second degré, qui a mis le Fonds de garantie hors de cause ; En cet état : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134, 1315 et 2221 du Code civil, R. 211-10 du Code des assurances, 17. 2° de la loi du 4 août 1981, L. 18 du Code de la route, 63-1 de la loi n° 75-624 du 11 juillet 1975, 485, 512 et 567 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non-garantie opposée par une compagnie d'assurances à un assuré qui ne possédait à la date d'un accident de la circulation dont celui-ci a été déclaré responsable, qu'un permis de conduire dont la validité était expirée depuis plusieurs années ; " motif pris tout d'abord de ce que " à défaut d'une mesure de suspension du préfet, ensuite de la négligence du titulaire du permis, la preuve n'est pas rapportée que la mesure administrative n'ait pas été caduque par la loi d'amnistie du 4 août 1981 dont l'article 17. 2° dispose que sont amnistiées, lorsque les faits sont antérieurs au 22 mai 1981, les mesures administratives concernant le permis de conduire prévues au même article, soit l'article L. 18 du Code de la route " ; " alors que, d'une part, l'évocation des dispositions de la loi d'amnistie relatives aux faits antérieurs au 22 mai 1981, est en contradiction avec la date de l'accident mentionnée par l'arrêt et se situant le 11 décembre 1985 ; " alors que, d'autre part, l'absence de toute précision au sujet de la nature et de la date de la " mesure administrative " amnistiée, constitue un défaut de base légale au regard de l'article 17. 2° de la loi du 4 août 1981 ; " alors qu'enfin l'article L. 18 du Code de la route ne contient aucune disposition relative à la limitation ou à la prolongation de la validité du permis de conduire ; " motif pris ensuite de ce que " parmi les pièces versées aux débats figure une quittance d'indemnité contractuelle datée du 21 janvier 1986, qui établit que la MRA a versé à M. X... la somme de 20 480 francs en règlement définitif et sans réserve " ; " alors qu'en réalité une telle renonciation émane non pas de l'assureur qui a versé l'indemnité, mais de l'assuré qui l'a perçue et en a donné quittance ; " et alors que la quittance ainsi établie par un assuré, à l'occasion d'un versement indemnitaire reçu de son assureur, ne peut constituer de la part de celui-ci un acte manifestant sans équivoque l'intention de renoncer à ses droits " ; Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'amnistie prévue par l'article 17. 2° de la loi du 4 août 1981 s'applique aux mesures administratives de suspension et d'interdiction de délivrance du permis de conduire visées à l'article L. 18 du Code de la route, mais non aux décisions par lesquelles l'autorité administrative limite la durée de validité d'un permis par application des dispositions de l'article R. 128 du même Code ; Attendu que, pour rejeter l'exception soulevée par Les Mutuelles régionales d'assurances, les juges énoncent " qu'à défaut d'une mesure de suspension du préfet, ensuite de la négligence du titulaire du permis, la preuve n'est pas rapportée que la mesure administrative n'ait pas été rendue caduque par la loi d'amnistie du 4 août 1981 dont l'article 17. 2° dispose que sont amnistiées, lorsque les faits sont antérieurs au 22 mai 1981, " les mesures administratives concernant le permis de conduire prévues au même article ", soit l'article L. 18 du Code de la route " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des conclusions déposées par X... que la mesure administrative prise à son encontre l'avait été en vertu, non de l'article L. 18 du Code de la route, mais de l'article R. 128 du même Code, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le moyen pris en ses quatrième et cinquième branches ; Vu lesdits articles ; Attendu que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne résulte que d'actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; Attendu que pour écarter les prétentions de la société d'assurances les juges retiennent encore que celle-ci, selon les mentions d'une quittance versée aux débats, a payé une indemnité à X... " en règlement définitif et sans réserve " de ses dommages matériels consécutifs à l'accident ; qu'ils en déduisent que l'assureur " a accepté de prendre en charge le sinistre et sans réserve " ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte alors, d'une part, qu'aux termes de la quittance litigieuse l'absence de réserves était le fait de l'assuré et non de l'assureur, et alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le versement de l'indemnité avait été effectué par ce dernier à une date où il connaissait le défaut de validité du permis de conduire de X..., cette juridiction n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que l'arrêt doit également être censuré de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 5 mai 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen.

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