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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/02826

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02826

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 22/02826 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXYI Madame [J] [L] épouse [K] c/ MSA DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mai 2022 (R.G. n°21/01085) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 10 juin 2022. APPELANTE : Madame [J] [L] épouse [K] née le 19 Janvier 1952 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] assistée de Me Norbert BOUHET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : MSA DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] assistée de Monsieur [R], muni d'un pouvoir régulier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Eric Veyssière, président Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige Faits et procédure En août 2017, Mme [J] [K], épouse [L] (Mme [K]), a sollicité auprès de sa caisse de retraite, la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde (la MSA), le versement de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2018. Par courrier du 22 février 2018, la MSA a informé Mme [K] de l'attribution de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 2018. Par courrier du 28 février 2018, Mme [K] a informé la MSA de son impossibilité de cesser son activité dans l'immédiat et a souhaité rembourser les sommes déjà perçues à titre de pension de retraite. Par courrier du 5 juillet 2018, la MSA a informé Mme [K] qu'elle devait rembourser les sommes perçues et qu'elle disposait d'un délai de deux mois supplémentaires pour cesser son activité. Le 9 juin 2019, Mme [K] a saisi la Commission de Recours Amiable ( la CRA) pour solliciter la prise en compte dans le calcul de sa retraite des mois travaillés durant l'année. Par une décision du 21 octobre 2020, notifiée le 25 mars 2021 à Mme [K], la CRA a rejeté sa demande. Par courrier du 6 avril 2021, Mme [K] a saisi le médiateur de la MSA. Par courrier du 25 juin 2021, M. [S], médiateur de la MSA, a exprimé son accord avec la décision de la caisse. Par courrier du 29 juillet 2021, Mme [K] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de la MSA. Par jugement du 13 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté Mme [K], épouse [L], de l'ensemble de ses demandes ; - dit que chaque partie conservera la charge des dépens. Par déclaration du 10 juin 2022, Mme [K] a relevé appel de ce jugement. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre, pour être plaidée. Prétentions et moyens Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, et reprises oralement à l'audience, Mme [K] demande à la cour de : Vu l'article 446-2 du code de procédure civile ; Les articles 1104 et 1217 du code civil sinon l'article 1240 du code civil ; - déclarer la MSA d'Aquitaine irrecevable dans ses écritures en défense ; - déclarer Mme [K] recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions : juger que la MSA ne peut pas opposer à Mme [K], faute de l'en avoir dûment informée ou de lui avoir indiqué ses recours possibles en cas de prorogation d'activité, un double refus de paiement des arrérages de retraite du 1er janvier 2018 au 1er Novembre 2018 et d'une non comptabilisation des trimestres de cotisations dans la même période ; constater que la MSA n'a jamais explicité le fondement juridique de sa posture et de ses refus : -soit de valider les 4 trimestres de cotisation de l'année 2018 ; -soit de verser les arrérages de retraite de cette même année, Mme [K] étant réputée en retraite depuis le 31 décembre 2017 ; En conséquence : juger que la logique de la situation commande une validation des quatre trimestres de l'année 2018; Condamner la MSA, sur cette base, à opérer un nouveau calcul des droits à retraite forfaitaire, proportionnelle et retraite complémentaire de Mme [K] ; Subsidiairement : - juger qu'à tout le moins par son impéritie et son attitude lénifiante, la MSA a occasionné un dommage à Mme [K] qui ne peut être réparé que par le paiement de dommages et intérêts d'un montant de 17 992 euros équivalent au montant des cotisations réglées en 2018 ; En conséquence : - condamner la MSA à 17.992 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner la MSA aux entiers dépens outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.  Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 11 mars 2024, et reprises oralement à l'audience, la MSA demande à la cour de confirmer le jugement. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré. Motifs de la décision Mme [K] expose que, en tant que chef d'une exploitation agricole, la MSA ne l'a pas correctement informée des conséquences, sur le paiement des cotisations et l'acquisition de droits à pension, d'une reprise d'activité postérieurement à la date d'admission à la retraite. Elle reproche, à cet égard, à la MSA d'avoir répondu à son courrier du 28 février 2018 informant l'organisme d'une poursuite d'activité et de son souhait de rembourser les arréages perçus depuis le 26 février 2018, par un message laissé le 19 mars 2018 sur son espace personnel du site internet de la MSA, ce au mépris d'un parallélisme des formes concernant le mode de communication avec les usagers. Elle considère que la MSA ne peut lui opposer un double refus de paiement des arréages de retraite du 1er janvier 2018 au 1er novembre 2018 et de prise en compte des 4 trimestres de cotisations qu'elle a réglées pour cette période. La logique commande, selon elle, de valider ces trimestres et de recalculer, en conséquence, ses droits à pension. Elle conteste, enfin, le mode de calcul des trimestres de bonfication pour enfants. Aux termes de l'article L 723-29 du code du travail, le service d'une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par voie réglementaire, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole. Le service d'une pension de retraite liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole. En l'espèce, la MSA a notifié le 22 février 2018 à Mme [K] l'attribution de sa retraite non salariée agricole à compter du 1er janvier 2018, conformément à sa demande. Ce courrier précisait que l'intéressée devait obligatoirement lui signaler tout changement de situation et que la poursuite ou la reprise d'activité n'entraînera pas de nouveaux droits à la retraite. Ayant été informée par un courrier du 28 février de Mme [K] que celle-ci ne pouvait abandonner ses fonctions de gérante de la SCEA et qu'elle devait travailler encore pendant quelques mois, la MSA lui a répondu, par courrier du 19 mars, que le paiement de la retraite était suspendu à partir du 1er mars 2018 mais que la date d'effet de la retraite restera fixée au 1er janvier 2018. Il importe peu que ce courrier ait été laissé sur l'espace personnel du site internet de la MSA dés lors que Mme [K] avait déjà été informée que la poursuite ou la reprise d'activité n'entraînera pas de nouveaux droits à la retraite. La seule conséquence d'une reprise d'activité est la suspension du versement de la pension. C'est donc, à bon droit, par des motifs adoptés, que les premiers juges ont déduit de la situation de Mme [K] que la MSA, qui avait tenu compte à la fois de la demande initiale de l'assurée de prendre sa retraite à compter du 1er janvier 2018 et de sa demande de reprise d'activité, avait suspendu le versement de la pension sans que le paiement de cotisations pendant la période de poursuite d'activité puisse donner lieu, pour autant, à l'acquisition de trimestres supplémentaires permettant un nouveau calcul du montant de la pension. C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont aussi exactement décidé que la MSA n'avait pas méconnu son obligation d'information à l'égard des assurés prévue à l'article L 161-17 du code de la sécurité sociale compte tenu des réponses apportées par la MSA aux différents courriers de Mme [K]. Enfin, s'agissant de la prise en compte des trimestres de bonfication pour enfants, il est inexact, comme le prétend Mme [K], que la MSA ne donne pas d'explication suffisante sur la gestion par la CARSAT de cette bonification et sur les erreurs de calcul que comportait, à cet égard, la notification de droits du 22 février 2018, lesquelles ont été corrigées par une notification rectificative du 4 juin 2019 qui n'est pas utilement contredite par Mme [K] ainsi que les premiers juges l'ont relevé à juste titre. Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Mme [K], partie perdante, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, y ajoutant Condamne Mme [K] aux dépens. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud E. Veyssière

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