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Cour de cassation, 01 octobre 2020. 20-60.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-60.092

Date de décision :

1 octobre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er octobre 2020 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 996 F-D Recours n° F 20-60.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020 Mme L... G..., domiciliée [...] , a formé le recours n° F 20-60.092 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Amiens. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme G... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Amiens dans les rubriques traduction et interprétariat en langue anglaise. 2. Par décision du 6 novembre 2019, contre laquelle Mme G... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que les obligations de l'expert visées à l'article 23 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 n'ont pas été respectées. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme G... fait valoir qu'elle ne conteste pas le manquement invoqué, qu'elle s'engage à se conformer à ses exigences, qu'elle est inscrite depuis 2001, qu'il y a beaucoup de besoins et qu'elle a rendu de nombreux services. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire Mme G... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut donc pas être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et par Mme Maunand, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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