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Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-11.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.596

Date de décision :

2 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° S 95-11.596 formé par la société Entreprise industrielle, société anonyme, dont le siège régional du Sud-Est ..., le siège social zone industrielle 1er avenue N° 14, BP. 62, 13743 Vitrolles, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17eme chambre), au profit la caisse de Crédit mutuel de Miramas, société coopérative de crédit, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° U 95-11.943 formé par la caisse de Crédit mutuel de Miramas, en cassation du même arrêt rendu au profit la société Entreprise industrielle, défenderesse à la cassation ; Le demandeur au pourvoi N° S 95-11.596 invoque un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi N° U 95-11.943 invoque deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Miramas, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van Troeyen, avocat de la société Entreprise industrielle, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°U 95-11.943 et S 95-11.596, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que peu avant d'être mise en redressement judiciaire et d'interrompre l'exécution des travaux qui lui avaient été commandés en sous-traitance par la société Entreprise industrielle, la société Proceram a cédé diverses créances sur cette entreprise à la caisse de Crédit mutuel de Miramas; que la société Entreprise industrielle a souscrit au profit de la Caisse de crédit mutuel des "actes d'acceptation" portant sur ces cessions, mais sans que ne fussent respectées les exigences formelles prévues par la loi du 2 janvier 1981; que la cour d'appel a retenu que le montant d'une des créances, 77 623,70 francs, avait déjà été payé directement à la sous-traitante par le maître d'ouvrage, et que pour certaines autres créances, la société Entreprise industrielle pouvait opposer utilement à la Caisse des exceptions de compensation avec ses propres créances connexes, résultant de l'exécution par elle des travaux laissés inachevés par la sous-traitante; que pour la créance de 77 623,70 francs, ainsi que pour une autre, de 64 518,40 francs, elle a condamné la société Entreprise industrielle à en payer les montants à la Caisse, à titre de réparation du préjudice résultant de leur acceptation fautive ; Sur le moyen unique du pourvoi n°U 95-11.596, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Entreprise industrielle fait grief à l'arrêt, de sa condamnation à des dommages-intérêts de même montant que deux créances cédées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut, sous peine de violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, adopter au soutien de sa décision, des motifs de fait contradictoires; qu'en l'espèce, c'est au prix d'une contradiction manifeste que l'arrêt attaqué constate que les actes d'acceptation des cessions litigieuses étaient nuls comme ne respectant pas les prescriptions légales impératives et retient que la société Entreprise industrielle aurait accepté (sans réserve) lesdites cessions; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en l'absence d'acceptation de cessions de créances dans les formes prescrites par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, la non-formulation de réserves quant à l'existence et la valeur des créances transmises ne saurait constituer une faute de la part du débiteur cédé, lequel n'est pas tenu par une quelconque obligation d'information sur ce point au profit du cessionnaire; qu'en l'espèce, il était expressément constaté que les cessions des créances correspondant aux factures 99 et 144 d'un montant respectif de 77 623,70 francs et 64 518,40 francs, n'avaient pas été acceptées dans les formes légales impératives et que les bordereaux d'acceptation étaient nuls ; qu'en retenant néanmoins que la société Entreprise industrielle avait commis une faute au préjudice de la banque cessionnaire, en ne formulant aucune réserve quant à l'existence de ces créances, dont l'une avait déjà été réglée et qui toutes deux correspondaient à des travaux non exécutés par la société cédante, la cour d'appel a mis à la charge de la débitrice cédée une obligation qu'elle n'avait pas et a violé ce faisant les articles 5 et 6 de la loi du 2 janvier 1981, et ensemble l'article 1382 du Code civil; alors, en outre, que, faute d'avoir constaté à quelle date le maître d'ouvrage avait payé à la société Proceram la facture n° 99 de 77 623,70 francs, la cour d'appel qui n'a pas davantage vérifié si à la date de la cession de la créance correspondant à cette facture, la société Entreprise industrielle avait connaissance de ce paiement direct, n'a pas mis en évidence en quoi la débitrice cédée aurait commis une faute en n'avertissant pas la banque cessionnaire de paiement direct qu'elle ignorait; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 6 de la loi du 2 janvier 1981, et de l'article 1382 du Code civil; et alors, enfin, qu'en ne respectant pas, comme l'y invitaient pourtant les conclusions de l'appelante, si à la date des cessions des créances litigieuses (d'un montant respectif de 77 623,70 francs et 64 518,40 francs), la société débitrice cédée était en mesure de savoir de manière certaine que les travaux correspondants ne seraient finalement pas réalisés par la société cédante, et qu'elle devrait se substituer à cette dernière, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi le silence gardé par la société Entreprise industrielle sur la défaillance de son sous-traitant et son remplacement, aurait été fautif et a entaché ce faisant sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 5 et 6 de la loi du 2 janvier 1981, et de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que si, en principe, la notification d'une cession de créance ne fait pas naître, en elle-même, à la charge du débiteur désigné une obligation d'information sur l'existence de sa dette, sa responsabilité peut être retenue s'il prend l'initiative de faire connaître à l'établissement cessionnaire qu'il se considère comme débiteur du cédant, et ce sans formuler de réserves quant aux possibilités d'évolution de leurs relations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a pu, sans se contredire, et en fondant légalement sa décision, retenir que, bien que nuls, les actes d'acceptation souscrits par la société Entreprise industrielle exprimaient, sans aucune réserve, la reconnaissance par elle de ses dettes envers la société sous-traitante, et que l'incertitude pesant alors sur elles engageait sa responsabilité; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen du pourvoi n°U 95-11.943, pris en ses deux branches : Attendu que la caisse de Crédit mutuel fait grief à l'arrêt de l'admission de l'exception de paiement préalable, en ce qui concerne la créance de 77 623,70 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre du maître de l'ouvrage en date du 4 novembre 1993, n'établissait nullement que le règlement de la facture litigieuse eut été compris dans le règlement des factures correspondant au sous-traité d'origine; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la portée des termes clairs et précis de ce courrier en violation de l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que les termes clairs et précis des courriers échangés entre le conseil de la Caisse de crédit mutuel et la Semader, respectivement en date des 29 octobre et 4 novembre 1993, établissaient au contraire que la facture litigieuse était afférente à un avenant au contrat initial et n'avait fait l'objet d'aucun règlement; que dès lors, la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation de ces courriers en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais c'est après avoir constaté que la facture de 77 623,70 francs, était afférente à des travaux prévus "au contrat principal de sous-traitance", et s'être référée aux termes de la lettre par laquelle le maître d'ouvrage indiquait avoir payé à la société Proceram la totalité de ce qui était dû selon "l'acte de sous-traitance" mais qu'il ne pouvait rien régler en surplus au titre d'un éventuel acte modificatif, que la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire de cet écrit, considéré que la facture précitée, ne se rapportant pas à un avenant, avait été réglée; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen du pourvoi n°U 95-11.943, pris en sa première branche : Vu les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que pour admettre l'exception de compensation entre créances connexes, soutenue par la société Entreprise industrielle, laquelle n'a pas contesté l'existence même de la créance de la société sous-traitante, l'arrêt retient qu'il importe peu que la créance ne soit ni liquide ni exigible, et qu'elle n'ait pas été déclarée aux organes de la procédure collective de la société Proceram dès lors qu'elle est certaine, qu'elle procède du même contrat, ou d'une même série de contrats passés pour l'exécution d'un même chantier ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de compensation entre une créance, dont l'origine est antérieure au jugement ouvrant la procédure collective et la dette du débiteur en redressement judiciaire, est irrecevable si la créance invoquée n'a pas été déclarée au passif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen soutenu à l'appui du pourvoi n°U 95-11.943 ; CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté certaine des demandes de la caisse de Crédit mutuel, l'arrêt rendu le 13 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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