Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 DÉCEMBRE 2023
N°2023/416
Rôle N° RG 20/08690 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIF3
Syndic. de copro. [Adresse 6]
C/
[C] [N] veuve [L]
[F] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Nicolas MERGER
Me Olivier GRIMALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Août 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/05894.
APPELANTE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 6], [Localité 2], pris en la
personne de son Syndic en exercice la Société FONCIA GRAND DELTA,représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité, S.A.S. immatriculée au RCS AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 315 486 027, dont le siège social est situé [Adresse 4], [Localité 1],
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEES
Madame [C] [N] veuve [L], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thibault SIMONINI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Mademoiselle [F] [L]
née le 20 Octobre 2001 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Me Olivier GRIMALDI de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thibault SIMONINI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assemblée générale des copropriétaires de la résidence '[Adresse 6]'en date du 27août 2001, Monsieur [L] était autorisé à réunir les lots n°6 et 7 dont il était propriétaire pour la création d'un lot unique n°70.
Dans ces conditions, la résolution adoptée l'autorisait d'une part à procéder à une ouverture dans le mur maître séparant les deux lots afin de les réunir et d'autre part l'autorisait à créer une ouverture sur le mur de la terrasse séparant ses lots.
Ainsi Monsieur [L] réalisait les travaux de percement de baies intérieures et opérait la liaison des deux terrasses en abattant le mur de séparation.
Lors de l'assemblée générale en date du 27 juillet 2006, les copropriétaires donnaient quitus au syndic en faisant noter sur le procès-verbal que 'le conseil syndical demande au syndic de préciser que dans le cadre des travaux de réunification de ses deux appartements Monsieur [L] reste responsable des dommages qui pourraient en résulter notamment au niveau de l'étanchéité des terrasses.'
Considérant que ces travaux étaient à l'origine de dégâts des eaux occasionnés dans les lots n° 2 et 3 situés en rez-de-chaussée, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6]' obtenait par ordonnance de référé en date du 30 août 2016 une expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] lequel déposait son rapport le 12 décembre 2017.
Suivant exploit d'huissier en date du 14 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 6]' assignait devant le tribunal judiciaire d'Aix en Provence Madame [C] [L] et Mademoiselle [F] [L] , ayant droits de Monsieur [L] décédé le 26 mars 2018 en indemnisation de son préjudice.
L'affaire était évoquée à l'audience du 9 juin 2021.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 6] demandait, au tribunal,sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :
* dire que les désordres relevés par l'expert judiciaire affectant la terrasse des lots n° 6 et 7 sont imputables aux travaux réalisés par Monsieur [L].
* condamner en conséquence solidairement Madame [C] [L] et Mademoiselle [F] [L] au paiement de la somme de 14.530 € au titre des préjudices matériels devant être valorisés en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre sa valeur en vigueur au mois de décembre 2017 et sa valeur en vigueur au jour du complet paiement.
* condamner solidairement Madame [C] [L] et Mademoiselle [F] [L] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
* condamner solidairement Madame [C] [L] et Mademoiselle [F] [L] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé dont distraction au profit de Maître Nicolas MERGE.
Madame [C] [L] sollicitait du tribunal tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [F] le rejet, à titre principal, de l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 6]' comme étant prescrites et à titre subsidiaire le rejet des demandes en l'absence de preuve d'un fait fautif imputable de manière directe et certaine à Monsieur [L] des préjudices et du lien de causalité.
À titre infiniment subsidiaire elle concluait au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6] ' en l'absence de la preuve de ses préjudices et à titre très infiniment subsidiaire demandait de ramener l'indemnisation à de plus justes proportions.
En tout état de cause elle demandait de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6] 'au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 11 août 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
* déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6]' commes prescrites.
* condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6]' à payer à Madame [C] [L] agissant tant en son nom personnel qu'en celui de sa fille mineure [F] , ayants droits de Monsieur [L] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6]' à supporter les entiers dépens comprenant ceux de la présente procédure, ceux des procédures de référé ainsi que le coût de l'expertise SIERRE.
* dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
* débouté les parties pour le surplus de leur demande.
Par déclaration en date du 9 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6] ' interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6]' commes prescrites.
- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 6]' à payer à Madame [C] [L] agaissant tant en son nom personnel qu'en celui de sa fille mineure [F], ayants droits de Monsieur [L] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6]' à supporter les entiers dépens comprenant ceux de la présente procédure, ce des procédures de référé ainsi que le coût de l'expertise SIERRE.
- déboute les parties pour le surplus de leur demande.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 novembre 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6]' demande à la cour de:
*réformer le jugement du 11 août 2020.
*dire et juger que les désordres relevés par l'expert judiciaire affectant les terrasses des lots n° 6 et 7 sont imputables aux travaux réalisés par Monsieur [L].
En conséquence
*condamner en conséquence solidairement Madame [C] [L] et Mademoiselle [F] [L] au paiement de la somme de 14.530 € au titre des préjudices matériels devant être valorisés en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre sa valeur en vigueur au mois de décembre 2017 et sa valeur en vigueur au jour du complet paiement.
*condamner solidairement Madame [C] [L] et Mademoiselle [F] [L] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
*condamner solidairement Madame [C] [L] et Mademoiselle [F] [L] au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner solidairement Madame [C] [L] et Mademoiselle [F] [L] aux entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé dont distraction au profit de Maître Nicolas MERGE, aux offres et affirmations de droit .
À l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6]' rapelle que les copropriétaires ont donné quitus au syndic lors de l'assemblée générale du 27 juillet 2006 de ce que 'le conseil syndical demande au syndic de préciser que dans le cadre des travaux de réunification de ses deux appartements Monsieur [L] reste responsable des dommages qui pourraient en résulter notamment au niveau de l'étanchéité des terrasses.'
Il ajoute que l'expert judiciaire dans son rapport a indiqué que les infiltrations sur plafond du séjour lot n°3 de Monsieur [X] et n°4 de Madame [B] trouvaient leur origine dans le défaut d'étanchéité sur les terrasses au-dessus des lots n°6 et 7 et dans le défaut d'étanchéité sur naissance EP lot 06.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6]' indique que l'assemblée générale des copropriétaires du 14 août 2018 a ratifié la décision de réaliser les travaux sur la base des devis de l'entreprise REVET ETANCHE pour un montant total de 11.'220 €, ajoutant qu'il était également apparu nécessaire de reprendre les deux poutres métalliques installées par Monsieur [L] et situées entre les deux terrasses litigieuses pour un montant de 2.310 € TTC .
Enfin il explique que s'agissant de travaux d'étanchéité il avait été contraint de souscrire une assurance dommages ouvrage pour un coût de 1.000 € TTC .
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6]' souligne que l'expert judiciaire a relevé que Monsieur [L] avait réalisé la suppression du mur séparant les terrasses des lots 6 et 7 sans autorisation de la part du syndic des copropriétaires.
Il rappelle également que selon le règlement de copropriété, les murs ainsi que les terrasses des bâtiments constituent des parties communes dont il a pour objet de conserver et d'administrer.
Dés lors que le mur séparatif et les terrasses des lots 6 et 7 ont été dégradés par les travaux réalisés par Monsieur [L] , le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6]' soutient être bien fondé à agir sur le fondement de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 à l'encontre des intimées afin d'obtenir la réparation de tous ses préjudices et ce d'autant plus que Monsieur [L] n'avait pas été autorisé à supprimer le mur séparatif.
S'agissant de la presciption, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 6]' soutient qu'elle doit s'apprécier sinistre par sinistre , précisant qu'il aura fallu les conclusions de l'expert rendues le 12 décembre 2017 pour comprendre l'origine des désordres.
Il ajoute qu'il a introduit son action en référé au mois de mai 2016 , soit moins de 5 ans après le sinistre déclaré chez Madame [B].
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 février 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Madame [C] [L] et Mademoiselle [F] [L] demandent à la cour de:
*confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 août 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence.
En conséquence.
*dire et juger que la demande introduite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6]' devait être introduite dans les 10 ans à compter de la date de l'apparition des vices de construction qui sont la cause génératrice de l'action.
*dire et juger qu'au cas d'espèce, conformément rapport d'expertise de Monsieur [H], les désordres ont été constatés dès 2002 tandis que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 6]' n'a introduit ses demandes que le 23 mai 2016 soit 14 ans après.
*dire et juger que l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] est frappée de prescription.
*rejeter l'ensemble des demandes, fins et présentation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6]' .
À titre subsidiaire.
Dans la seule hypothèse où la cour considérerait que l'action n'est pas prescrite, il est demandé de :
*dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6] 'ne rapporte pas pas la preuve d'un fait fautif imputable de manière directe et certaine à Monsieur [L] et ne caractérise pas l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et les préjudices allégués.
*dire et juger que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6] ' sont infondées.
En conséquence.
*rejeter l'ensemble des demandes fins et prétentions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6]' .
À titre infiniment subsidiaire.
* dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 6]' ne rapporte pas la preuve des préjudices invoqués.
En conséquence.
* rejeter l'ensemble des demandes tendant à la réparation des préjudice matériel et moral.
À titre très infiniment subsidiaire.
* ramener l'indemnisation à de plus justes proportions.
En toute hypothèse.
*condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6]' au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en voie d'appel.
*condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 6] 'aux mêmes dépens des instances en référé et au fond en ce compris les frais et honoraires d'expertise judiciaire de Monsieur [H], le tout distrait au profit de Maître Christel SCHWING, avocat, aux offres et affirmation de droit.
A l'appui de leurs demandes, Madame [C] [L] et sa fille [F] [L] soulignent qu'il s'évince du rapport d'expertise rendue par Monsieur [H] que les désordres justifiant l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6]' sont apparus dès le mois d'octobre 2002
Elles rappellent que les textes applicables font partir le point de départ à la date à laquelle la cause des désordres subis a été révélée à la victime soit au cas d'espèce octobre 2002.
Elles précisent qu'en 2002, donc avant la réforme de la prescription du 19 juin 2008, le délai de la prescription était fixé à 10 ans de sorte qu'au moment où la loi est entrée en vigueur le 19 juin 2008, il s'était déjà écoulé 6 ans.
Conformément aux articles fixant l'application de la transition, le nouveau délai de 5 ans court à compter du 19 juin 2008 sans pouvoir excéder les 10 ans initiaux de sorte que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6] ' avait jusqu'au 19 juin 2012 pour agir
Elles ajoutent que contrairement à ce que soutient ce dernier, le point de départ de la prescription ne s'apprécie pas sinistre par sinistre.
Cependant elles relèvent qu'il n'en demeure pas moins qu'il ne saurait être contesté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 6] 'qu'il pouvait dès octobre 2002 appréhender les désordres sans attendre que les mêmes désordres aux mêmes endroits ne se reproduisent en 2006, 2009, 2014 et 2015 .
Par ailleurs elles font valoir que la suppression de mur de la terrasse séparant les lots 6 et 7 ayant été réalisée au su et au vu de l'ensemble des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6] ' avait toute latitude pour obtenir la suppression des travaux non autorisés et qu'en refusant de faire sanctionner l'irrégularité des travaux, il doit être considéré comme ayant ratifié lesdites opérations.
Enfin elles soulignent que la durée et l'étendue des fuites d'eau sont dues à la négligence particulièrement grave du syndicat des copropriétaires.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 octobre 2023 et mise en délibéré au 14 décembre 2023.
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1°) Sur la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6] '
Attendu que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi dite ELAN du 23 novembre 2018, les actions personnelles entre le syndicat des copropriétaires et un copropriétaire étaient réglées par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui fixait la durée du délai d'action à 10 ans.
Que depuis l'entrée en vigueur de ladite loi, le délai de prescription est passé de dix ans (ancienne législation) à cinq ans, l'article 213 de la loi Elan venant modifier l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Que cependant ce délai peut être interrompu par une action en justice.
Qu'en effet si le syndicat des copropriétaires assigne un copropriétaire débiteur, l'acte de saisie judiciaire suspend le délai de prescription.
Attendu que l'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. '
Que ce délai court à compter du jour où le demandeur « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Que la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt en date du 17 mars 2011, que le point de départ du délai de prescription de l'action personnelle ou mobilière se situait à la date de la réalisation du dommage et non à celle de la commission de la faute
Que la chambre commerciale de la Cour de Cassation a jugé dans un arrêt en date du 8 juillet 2020 que le point de départ du délai de prescription de l'action personnelle ou mobilière se situait à la date à laquelle le dommage avait été révélé au demandeur dans l'hypothèse où il est démontré que celui-ci n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Qu'en effet le demandeur doit effectivement connaître les faits qui lui permettent d'exercer son droit, c'est-à-dire l'existence d'un dommage réalisé et non éventuel.
Qu'il convient cependant de rappeler que la loi ELAN s'applique immédiatement aux prescriptions en cours étant précisé que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Attendu que dans le cadre de désordres occasionnés dans les lots n° 3 de Monsieur [X] et n°4 de Madame [B] situés en rez-de-chaussée de l'immeuble , le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6]' considérant que les travaux réalisés par Monsieur [L] étaient à l'origine de ces derniers, obtenait par ordonnance de référé en date du 30 août 2016, une expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] lequel déposait son rapport le 12 décembre 2017.
Que ce dernier indiquait que les désordres apparus dans les lots n° 3 et n°4 tant sur les plafonds qu'en sous face de dalle de terrasse étaient dus à un défaut d'étanchéité des terrasses des lots n°6 et n°7.
Qu'il ajoutait que les premiers désordres étaient constatés en octobre 2002 alors que l'entreprise GARCIA n'était intervenue qu'en juin 2006, les premiers désordres étant attestés par une déclaration amiable d'assurance auprès de la MATMUT signée le 15 février 2003 par Messieurs [X] et [L].
Qu'ainsi l'origine des désordres était identifiée à savoir les travaux réalisés dans les lots n°6 et n° 7situés au dessus de l'appartement de Monsieur [X].
Que la cour observe que Monsieur [L] indiquait en effet être à l'origine du sinistre en raison des travaux d'agrandissement entrepris dans ses lots.
Que l'expert relevait également que depuis octobre 2002, date d'apparition des désordres, ceux-ci étaient réapparus régulièrement aux mêmes endroits et avec les mêmes conséquences au moins en 2003, 2006, 2009, 2014 et 2015.
Que Monsieur [H] soulignait que depuis octobre 2002, aucune recherche de fuite, expertise technique, investigations et/ou travaux de reprise des ouvrages litigieux n'avaient été diligentés tant par les assureurs, les propriétaires des lots concernés ou le syndic des copropriétaires.
Et de préciser que dès cette date du premier constat, la cause et l'origine des désordres successifs étaient aisément détectables et la solution simple à mettre en 'uvre.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6]' soutient que le point de départ de la prescription est apprécié sinistre par sinistre de sorte que chaque délai d'action est propre à chaque sinistre.
Qu'il convient de rappeler que le point de départ de la prescription est le jour où le demandeur a eu connaissance de la cause du dommage.
Qu'en l'état il résulte des éléments ci dessus que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6]' a eu connaissance de la cause du premier désordres dès octobre 2002 , lequel désordre est la cause de ceux survenus postérieurement.
Qu'il résulte clairement du rapport d'expertise que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6]' pouvait dès octobre 2002 appréhender les causes du désordre sans attendre que les mêmes désordres aux mêmes endroits ne se reproduisent les années suivantes.
Qu'ainsi ayant une parfaite connaissance de l'apparition et de la cause des désordres dès octobre 2002, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6]' avait , selon les régles relatives au délai de prescription applicable à l'époque, 10 années pour saisir le tribunal.
Qu'ainsi au moment où la loi ELAN est entrée en vigueur soit le 19 juin 2008, ramenant le délai de prescription à 5 ans, il s'était déjà écoulé six ans.
Que le nouveau délai de 5 ans courant à compter du 19 juin 2008 sans pouvoir excéder les 10 ans initiaux, il appartenait au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6]' d'ester en justice au plus tard le 19 juin 2012 sous peine de voir déclarer ses demandes irrecevables car prescrites.
Qu'il convient, en l'état, de constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6]' a saisi le juge des référés suivant assignation du 23 mai 2016 et le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence suivant exploit d'huissier en date du 14 décembre 2018, soit postérieurement au 19 juin 2012 de sorte qu'il y a lieu de dire et juger ses demandes irrecevables car prescrites et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6]' aux entiers dépens en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6]' à payer à Madame [C] [L] et Mademoiselle [F] [L] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
CONFIRME le jugement contradictoire en date du 11 août 2020 du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ' [Adresse 6]' à payer à Madame [C] [L] et Mademoiselle [F] [L] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 6] 'aux mêmes dépens des instances en référé et au fond en ce compris les frais et honoraires d'expertise judiciaire de Monsieur [H], le tout distrait au profit de Maître Christel SCHWING, avocat, aux offres et affirmation de droit.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,