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Cour de cassation, 14 mars 2019. 15-14.778

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.778

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10197 F Pourvoi n° Y 15-14.778 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. X... U..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 8 décembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. U..., de la Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre ; Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. U.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR validé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur U... le 26 mars 2012 pour un montant ramené à la somme de 184,00 € en principal et majorations de retard, d'AVOIR validé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur U... le 25 juin 2012 pour un montant ramené à 2.166,00 € en principal et majorations de retard, d'AVOIR validé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur U... le 24 septembre 2012 pour un montant restant de 2.501,00 € en principal et majorations de retard, d'AVOIR validé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur U... le 25 mars 2013 pour son entier montant, soit la somme de 3.780,00 € en principal et majorations de retard, d'AVOIR validé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur U... le 24 mars 2014 pour son entier montant, soit la somme de 2.033,00 € en principal et majorations de retard, d'AVOIR validé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur U... le 16 juin 2014 pour son entier montant, soit la somme de 1.935,00 € en principal et majorations de retard, et d'AVOIR rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur U... en paiement d'un trop perçu de cotisations sociales de 2800 €; AUX MOTIFS QUE « sur la qualité à agir, Attendu que l'article L.213-1 du Code de la Sécurité Sociale institue "des Unions de recouvrement chargées de recouvrer les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail, d'allocations familiales, dues par les employeurs (...)" et définit leurs missions et règles de fonctionnement ; Que l'article L.216-1 du même code relatif aux différentes caisses de sécurité sociale ne se réfère plus, depuis une ordonnance n°2005-804 (article 6-1), aux prescriptions du code de la mutualité ; Qu'en conséquence, il n'y a lieu de se référer qu'au code de la sécurité sociale pour apprécier la capacité juridique des URSSAF, et non plus au code de la mutualité ; que l'argument de Monsieur U... dans ses écritures relatif à l'application de l'article L111-1 du code de la mutualité est donc inopérant ; Attendu qu'il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale que les URSSAF sont des organismes de droit privé chargés de l'exécution d'une mission de service public ; qu'elles détiennent des dispositions de l'article L.213-1 du Code de la Sécurité Sociale, texte de nature législative qui les institue, leur capacité juridique et leur qualité pour agir dans l'exécution des missions qui lui ont été confiées par la loi (cf pour exemple C. Cass. 1er mars 2001) ; Que ces unions de recouvrement ont donc qualité à agir, sans avoir à justifier, préalablement à toute contestation sur la validité de leurs demandes en paiement de cotisations éludées, de la production de leurs statuts, du dépôt de ceux-ci en préfecture et de leur homologation par l'autorité de tutelle ; Qu'il en va ainsi en l'espèce de l'URSSAF de Touraine devenue à compter du 1er janvier 2014, selon arrêté du 15 juillet 2013 publié au Journal Officiel du 25 juillet 2013, l'URSSAF du Centre ; Attendu que le moyen soulevé par Monsieur X... U... sera donc rejeté ; sur l'intérêt à agir Attendu que les URSSAF tiennent de la loi leurs missions de recouvrement des cotisations, sans exigence de l'existence d'un lien de nature contractuelle entre elles et les cotisants ; que l'URSSAF Centre a donc intérêt à agir en l'espèce » ; ALORS QUE les URSSAF sont des organismes de droit privé constitués conformément aux prescriptions du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application ; que les personnes morales de droit privé sont constituées et fonctionnent conformément à leurs statuts ; que Monsieur U... a fait valoir à cet égard dans ses conclusions que l'URSSAF d'Indre et Loire n'avait pas qualité à agir pour procéder à recouvrement des cotisations de sécurité sociale en l'absence de dépôt et d'homologation de ses statuts par l'Etat ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de Monsieur U..., que les URSSAF détiennent de l'article L. 213-1 du code de la Sécurité Sociale la capacité juridique et la qualité pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi « sans avoir à justifier, préalablement à toute contestation sur la validité de leurs demandes en paiement de cotisations éludées, de la production de leurs statuts, du dépôt de ceux-ci en préfecture et de leur homologation par l'autorité de tutelle » (jugement p. 5 dernier §), le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 213-1, L. 216-1 et L. 281-4 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR validé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur U... le 26 mars 2012 pour un montant ramené à la somme de 184,00 € en principal et majorations de retard, d'AVOIR validé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur U... le 25 juin 2012 pour un montant ramené à 2.166,00 € en principal et majorations de retard, d'AVOIR validé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur U... le 24 septembre 2012 pour un montant restant de 2.501,00 € en principal et majorations de retard, d'AVOIR validé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur U... le 25 mars 2013 pour son entier montant, soit la somme de 3.780,00 € en principal et majorations de retard, d'AVOIR validé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur U... le 24 mars 2014 pour son entier montant, soit la somme de 2.033,00 € en principal et majorations de retard, d'AVOIR validé la contrainte émise à l'encontre de Monsieur U... le 16 juin 2014 pour son entier montant, soit la somme de 1.935,00 € en principal et majorations de retard, et d'AVOIR rejeté la demande reconventionnelle de Monsieur U... en paiement d'un trop perçu de cotisations sociales de 2800 €; AUX MOTIFS QUE « Sur les cotisations réclamées par l'URSSAF Centre :Attendu que Monsieur X... U... soutient par ailleurs que l'URSSAF appelle des cotisations sans évoquer de base légale à cet appel et sans donner la référence des pourcentages et coefficients appliqués, dans l'avis de cotisations ; qu'il ajoute que la caisse doit justifier de l'origine des coefficients et pourcentages qu'elle applique aux assiettes indiquées ; que l'URSSAF Centre en justifie dans ses écritures puisqu'elle cite les textes servant de base légale à l'appel des cotisations, c'est à dire les articles L.131-6 du Code de la Sécurité Sociale, R.133-27 du même code et L 6331-48 et L 6631-51 du code du travail ; qu'elle justifie également des pourcentages appliqués, que Monsieur X... U... ne conteste d'ailleurs pas quant à leur montant, ni quant au montant des cotisations en résultant, en fonction de ses revenus déclarés ; que l'URSSAF a régulièrement délivré, avant chaque contrainte, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception conforme en la forme à l'article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale, qui est restée vaine (mise en demeure du 14 février 2012 pour les cotisations du trimestre 2012, reçue le 14 février 2012, du 15 mai 2012 reçue le 25 mai suivant pour celles du 2ème trimestre 2012, du 14 août 2012 reçue le 17 août suivant pour celles du 3ème trimestre 2012, du 12 février 2013 reçue le lendemain pour celles du 1er trimestre 2013, du 18 février 2014 pour les cotisations du 1er trimestre 2014 et du 14 mai 2014 pour celles du 2ème trimestre 2014) ; que la mise en demeure indiquait à chaque fois son objet (cotisation provisionnelle ou régularisation) ainsi que le montant en principal et en majorations de retard ; que les cotisations n'ayant pas été réglées à leur date d'exigibilité en dépit des mises en demeure adressées, ce que Monsieur X... U... ne conteste pas, c'est à bon droit que l'URSSAF Centre a délivré les contraintes litigieuses, en retenant des majorations de retard calculées conformément aux dispositions de l'article R.243-18 du Code de la Sécurité Sociale ; que ces contraintes ont été délivrées conformément aux articles L.244-9 et R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale et n'avaient pas à comporter davantage de mentions que celles exigées par ces dispositions ; que le montant de certaines des contraintes a été revu à la baisse au vu des revenus réels produits par Monsieur U... pour les années en cause ; qu'au vu des écritures détaillées transmises pour chaque contrainte, il apparaît que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur et que le défendeur ne justifie pas d'erreurs ou d'omission ; qu'il convient donc de débouter Monsieur X... U... de ses oppositions à contrainte et de valider les contraintes litigieuses comme indiqué au dispositif ; qu'en application des dispositions de l'article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, Monsieur X... U... supportera les frais de signification de chaque contrainte litigieuse ; Et qu'il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R.133-3 dernier alinéa du Code de la Sécurité Sociale, le jugement aux termes duquel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale statue sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire ; 4- Sur la demande reconventionnelle : que dans le cadre d'une demande reconventionnelle dont la recevabilité n'a pas été contestée par la partie adverse, Monsieur U... fait valoir que l'URSSAF lui a écrit qu'il avait été trop perçu 2 708 € concernant les cotisations 2012 ; qu'il ne verse toutefois pas ce courrier et ne peut donc qu'être débouté de sa demande, étant observé en tout état de cause que l'URSSAF a opéré des atténuations du montant de certaines des contraintes au vu des éléments de revenus transmis par l'intéressé » ; ALORS QUE la contrainte à paiement délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit, comme cette dernière, permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'elle doit à cette fin préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ; que Monsieur U... a fait valoir dans ses écritures que les six contraintes à paiement qui lui ont été remises étaient irrégulières en ce qu'elles ne donnaient pas la référence des pourcentages et coefficients de cotisations qui lui étaient appliqués ; qu'en retenant, pour écarter ce moyen, « qu'au vu des écritures détaillées transmises pour chaque contrainte, il apparaît que les cotisations ont été calculées conformément à la réglementation en vigueur » (jugement p. 6 § 6), cependant que la contrainte à paiement doit permettre en elle-même au cotisant d'avoir une connaissance précise et détaillée de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 244-1, R. 133-3 et R. 133-7 du code de la sécurité sociale.

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