Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/928
N° RG 23/00922 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVGY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 aout à 13H10
Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Août 2023 à 18H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [Z] [K]
né le 29 Septembre 2004 à [Localité 1] (94000)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 24/08/2023 à 19 h 28 par courriel, par Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 25/08/2023 à 11h00, assisté deM.TANGUY et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition , greffiers avons entendu :
X SE DISANT [Z] [K]
représenté par Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[D] représentant de la PREFECTURE DE L'AUDE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[Z] [K], de nationalité marocaine (identité déclarée), a été arrêté alors qu'il se trouvait, porteur d'un couteau, à l'intérieur des services municipaux de [Localité 2].
L'analyse de ses empreintes digitales a fait apparaître dans les fichiers plusieurs autres identités.
[Z] [K] ne possède aucun document l'autorisant à séjourner en France.
Par arrêté en date du 22 août 2023, le préfet de l'Aude a enjoint à [Z] [K] de quitter le territoire national.
Par décision du même jour le préfet de l'Aude a décidé le maintien de [Z] [K] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 23 août 2023 le préfet de l'Aude a demandé la prolongation de la rétention de [Z] [K].
Par ordonnance en date du 24 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [Z] [K] pour une durée de vingt-huit jours.
* * *
Devant la cour [Z] [K] soutient que son état psychique n'a pas été suffisamment pris en compte, et il demande sa remise en liberté.
* * *
Motifs de la décision
L'arrêté de placement en rétention mentionne (page 1 dernier paragraphe) que [Z] [K] prétend souffrir d'une maladie psychique, qu'il a été examiné par un psychiatre qui a conclu qu'une injonction de soins n'est pas nécessaire, et dès lors qu'il ne présente pas un état de vulnérabilité s'opposant à une mesure de rétention.
Quand bien même cette motivation est minimale, il en ressort que le préfet a bien examiné l'éventuelle vulnérabilité de [Z] [K] après avoir pris connaissance de l'intégralité du rapport d'expertise psychiatrique.
Par ailleurs, il est mentionné dans ce rapport d'expertise psychiatrique, notamment, qu'il existe chez [Z] [K] des signes de dépression réactionnelle, des ruminations dépressives, des souhaits de mort avec des risques de passage à l'acte suicidaire, et que si des soins sont opportuns un internement ne s'impose pas.
Il n'est nullement écrit dans le rapport que l'état psychique de [Z] [K] n'est pas compatible avec une rétention administrative.
Dès lors la prolongation de la rétention est justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRME, par substitution de motifs, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 24 Août 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à X SE DISANT [Z] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M. HUYETTE, Conseiller
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