Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Yvonne X..., née Z..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1986 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de la CAISSE MUTUELLE DE DEPOTS ET DE PRETS SAINT JOSEPH, dont le siège social est à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Jouhaud, rapporteur ; MM. Y... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de Me Garaud, avocat de la Caisse Mutuelle de Dépôts et de Prêts Saint-Joseph, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond que les époux X... ont emprunté en 1968 à la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts Saint-Joseph une somme de 140 000 francs remboursable en dix ans par échéances annuelles ; que le contrat de prêt stipulait que, par le seul fait de sa conclusion, les emprunteurs déclaraient adhérer au contrat d'assurance de groupe souscrit par la Caisse auprès d'un groupe d'assureurs en vue de garantir le remboursement du capital emprunté en cas de décès ou d'incapacité totale des emprunteurs ; que de nombreuses annuités restant encore dues à l'échéance du prêt la Caisse mutuelle a assigné en remboursement les époux X... ; qu'au cours de cette instance la Caisse leur a adressé, le 5 août 1981, une lettre attirant leur attention sur la circonstance qu'ils n'étaient pas couverts par l'assurance-vie des emprunteurs et les invitant à se rendre rapidement à ses bureaux pour remédier à cette situation ; que M. X... est décédé
accidentellement le 15 septembre sans avoir donné de suite à cette lettre ;
Attendu que Mme X... fait grief aux juges d'appel de l'avoir condamnée à verser le reliquat du prêt alors, en premier lieu, qu'ils se seraient fondés pour dire qu'elle n'avait pas droit à la garantie du contrat d'assurance de groupe sur une clause de ce contrat, qu'ils auraient invoquée d'office sans susciter à son sujet de débat contradictoire et aux termes de laquelle la garantie n'aurait été accordée que pour la durée normale du prêt qui avait pris fin le 31 décembre 1977 ; et alors, ensuite, qu'ils n'auraient pas recherché si la lettre écrite le 5 août 1981 par la Caisse n'impliquait pas nécessairement que la garantie pouvait être maintenue postérieurement à l'échéance normale du prêt ;
Mais attendu d'abord que la clause retenue par la cour d'appel avait été, à titre subsidiaire, invoquée par la Caisse devant les juges du fond, pour le cas où ils n'auraient pas retenu, comme elle le soutenait à titre principal, que les époux X... n'avaient jamais rempli les formalités nécessaires pour bénéficier de l'assurance que le contrat de prêt rendait obligatoire ; qu'ils n'ont donc pas méconnu le principe de la contradiction en relevant que cette clause, dont les époux X... avaient eu connaissance, un exemplaire du contrat d'assurance de groupe leur ayant été remis lors de la souscription de leur prêt ne permettait pas à Mme X... de prétendre à la garantie des assureurs du fait du décès de son mari ; que lors même, ensuite, qu'une garantie aurait pu être acquise postérieurement à l'expiration du prêt, à condition de la souscrire comme le précisait la caisse dans sa lettre du 5 août 1981, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que les époux X... s'étaient abstenus de toute réponse à cette proposition ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts Saint-Joseph, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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