Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/08774 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VMOJ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Décembre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 DECEMBRE 2024
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 21/08774 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VMOJ
N° de Minute : 24/00999
Madame [J] [W] [N]
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Maître Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : L0139, Me Stéphanie CHABAUTY, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 178
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Y] [N]
c/o Mme [M] [Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Baudouin HUC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 195
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006369 du 02/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du Jeudi 10 octobre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/08774 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VMOJ
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Décembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
Madame [O] [F], divorcée [N], demeurant en son vivant à [Adresse 16], est décédée à [Localité 19] le [Date décès 4] 2019.
La défunte laisse pour lui succéder :
- Madame [J] [N], sa fille ;
- Monsieur [Y] [N], son petit-fils, venant par représentation de Monsieur [G] [N], fils prédécédé de Madame [O] [F] et de Monsieur [X] [N].
Par jugement en date du 19 mars 1997, le tribunal judiciaire de ARIANA (Tunisie) a prononcé le divorce de Madame [O] [F] et de Monsieur [X] [N]. Monsieur [X] [N] est décédé le [Date décès 3] 2011 à [Localité 20] (Tunisie). L'indivision existante sur l'ancien domicile conjugal de Madame [O] [F] et de Monsieur [X] [N] n'a jamais été liquidée.
Par testament olographe rédigé à [Localité 18] le 10 janvier 2003, Madame [O] [F] a déclaré:
- révoquer toute disposition testamentaire antérieure ;
- révoquer la donation entre époux qu'elle avait pu faire à son ex-mari, Monsieur [X] [N];
- léguer la plus forte quotité disponible permise par la loi à sa fille, Madame [J] [N] en pleine propriété ou en usufruit selon son choix ;
- vouloir que dans tout partage de sa succession sa fille ait la priorité pour le choix des attributions, contre éventuelle indemnisation en valeur de son petit-fils.
L’actif de la succession de Madame [O] [F], divorcée [N], comprend notamment la moitié indivise d’un bien immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 15], des meubles et objets, diverses liquidités. Le passif de la succession de Madame [O] [F] comprend notamment des charges de copropriété d’un montant de 706,66 euros.
La succession n’a pas pu être réglée.
Par acte d’huissier en date du 9 juillet 2021, Madame [J] [N] a fait assigner Monsieur [Y] [N] devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY et a demandé, au visa des articles 815 et 1886 du code civil, 1365 et 1377 du code de procédure civile, de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte de liquidation et de partage de la succession de Madame [O] [F] ;
- désigner pour y procéder Maître [Z] [V], notaire exerçant au sein de l’Office notarial [14], domicilié à [Adresse 17] ;
- à titre subsidiaire, nommer Monsieur le Président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation afin qu’il soit procédé à ces opérations
- désigner l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du Tribunal pour surveiller les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés.
- dire qu’en cas d’empêchement des juges et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente
- dire que si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il pourra le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter et que faute pour l’indivisaire d’avoir constitué un mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire pourra demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations
- ordonner la vente sur licitation du bien sis [Adresse 16] à [Localité 15] dans l’immeuble cadastré section AJ Numéro [Cadastre 5] Lieudit [Adresse 21] et [Adresse 1] n°[Adresse 10] n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] lots 107 et 392
- fixer à titre principal la mise à prix de la vente à 220.000 € ;
- autoriser à titre subsidiaire le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d’un expert sapiteur dont la mission sera, conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, de procéder à l’évaluation du bien immobilier objet de la succession sis [Adresse 16] à [Localité 15] et juger que la mise à prix sera fixée en fonction de l’évaluation retenue par l’expert.
- ordonner en tout état de cause que faute de survenance d’enchères sur la mise à prix, elle pourra être baissée séance tenante de dix pour cent ;
- condamner Monsieur [Y] [N] au paiement aux demandeurs de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [Y] [N] a demandé au juge de la mise en état, au visa de l’article 122, 789, 10, 695, 700,143 et suivants, 263 et suivants du code de procédure civile, de l’article 780 du code civil, de l’article 37 et 40 alinéa 3 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de :
- déclarer irrecevable toute demande fondée sur la donation entre époux du 24 mai 1996, faute pour Madame [O] [F] d’avoir opté dans le délai de prescription de 10 ans et dans la mesure où la demanderesse qui se prévaut de ladite donation entre époux se contredit au détriment d'autrui ;
- ordonner la réalisation d’une expertise financière ;
- désigner tel professionnel qualifié qu’il lui plaira pour y procéder, sous son contrôle, avec pour mission de :
* donner son avis sur la gestion du patrimoine de la défunte pendant la période couverte par les archives bancaires disponibles,
* lister l’ensemble des mouvements financiers suspects, par catégorie (virements, chèques, retraits d’espèces, autres), susceptibles d’être rapportés par Madame [J] [N] ;
- dire pour ce faire que l’Expert devra se faire communiquer par tout organisme bancaire, sans que puisse lui être opposé le secret bancaire :
* la copie de toute procuration consentie par la défunte sur ses comptes bancaires,
* les coordonnées bancaires du compte ouvert auprès de la [11] ([11]) bénéficiaire des virements mensuels provenant du compte [12] de la défunte,
* l’ensemble des relevés bancaires de l’ensemble des comptes, livrets bancaires ou tout autre support au nom de la défunte, notamment les relevés du compte ouvert auprès de la [11], le cas échéant par le biais d’une commission rogatoire internationale, telle que prévue par les articles 734 et suivants du Code de procédure civile et les articles 10 et suivants de la Convention entre la République française et la République tunisienne relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires, signée le 28 juin 1972
* toute copie de chèque, à la demande de l’une ou l’autre des parties,
* tout renseignement relatif à la localisation de retraits d’espèces et au nombre de cartes bancaires et de chéquiers en circulation ;
- dire que l’Expert devra également se faire communiquer par tout organisme d’assurance, notamment [13], sans que puisse lui être opposé le secret professionnel :
* la copie du ou des bulletins de souscription,
* la liste des versements et des rachats,
* la copie de la clause bénéficiaire et des éventuels changements de clause bénéficiaire ;
- dire que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat ;
- réserver les dépens et frais irrépétibles
Au soutien de ses prétentions, il a notamment fait valoir qu’il appartient à Madame [N] de démontrer que Madame [O] [F] a opté dans le délai de 10 ans, au titre de la vocation successorale qu’elle tenait à sa la succession de [X] [N] du fait de la donation entre époux du 24 mai 1996. Il a indiqué que Madame [N] n’invoque le bénéfice de la donation ente époux qu’à l’occasion du dépôt de ses conclusions n°3 du 5 février 2024, presque 5 ans après le décès de [O] [F]. Il considère qu’une expertise est nécessaire, car il a été tenu à l’écart des affaires de sa grand-mère.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Madame [J] [N] a demandé au juge de la mise en état de :
- débouter Monsieur [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner Monsieur [Y] [N] au paiement aux demandeurs de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle a notamment fait valoir que l’acte de donation entre époux a été consenti par ses parents le 24 mai 1996, que selon la loi applicable à cette date, le divorce n’entraînait pas automatiquement la révocation des donations. Elle a précisé que [O] [F] et [X] [N] étant divorcés depuis le 19 mars 1997, [O] [F] n’avait plus la qualité de conjoint le [Date décès 3] 2011 au moment du décès de [X] [N]. Elle a souligné que l’acte de donation du 24 mai 1996 n’offre aucune option, qu’entre son divorce en 1997 et son décès en 2019, Madame [F] a occupé l’appartement acquis par les époux et qu’elle a réglé toutes les charges. Elle a ajouté que si option il y avait, celle-ci se prescrivait le [Date décès 3] 2021, alors que Madame [L] est décédée le [Date décès 4] 2019. Elle a indiqué qu’il n’y a pas d’estoppel ; si elle n’a pas mentionné la donation dès son assignation c’est parce qu’elle en ignorait l’existence.
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes fondées sur la donation entre époux du 24 mai 1996
Aux termes de l’article 1096 du code civil dans sa rédaction applicable du 18 février 1938 au 1er janvier 2005, toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.
Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.
Aux termes de l’article 757 du code civil, si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Aux termes de l’article 768 du code civil, L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel.
Est nulle l'option conditionnelle ou à terme.
Aux termes de l’article 780 du code civil, la faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession.
L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
La prescription ne court contre l'héritier qui a laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires qu'à compter de l'ouverture de la succession de ce dernier.
La prescription ne court contre l'héritier subséquent d'un héritier dont l'acceptation est annulée qu'à compter de la décision définitive constatant cette nullité.
La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession.
Aux termes de l’article 782 du code civil, L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.
En l’espèce, au moment du divorce des parties, selon l’article 1096 du code civil, le divorce n’entraînait pas automatiquement la révocation des donations entre époux et c’est ainsi que Madame [J] a demandé l’application des dispositions de la donation entre époux, surtout qu’elle a occupé pendant 22 ans après le divorce et jusqu’à son décès l’appartement acquis par le couple pendant le mariage.
Par ailleurs, les dispositions sur le conjoint survivant, issues de l’article 757 du code civil, ne peuvent s’appliquer, car au moment du décès de [X] [N] le [Date décès 3] 2011, Madame [O] [F] n’avait pas la qualité de conjoint survivant, pour être divorcée de Monsieur [X] [N] depuis 1997.
En outre, la faculté d’option de l’article 780 du code civil se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession, de sorte que l’option, si option il y avait eu, était valable jusqu’au [Date décès 3] 2021, précision devant être faite que Madame [F] est décédée avant l’ échéance du délai d’option.
Concernant le principe d’estoppel, il sera relevé que Madame [J] [N] a pour objectif de sortir de l’indivision et de vendre le bien immobilier litigieux et que les éléments qu’elle découvre au fur et à mesure de ces démarches participent à sa volonté de sortir de l’indivision.
Dès lors, il convient de déclarer recevable toute demande fondée sur la donation entre époux du 24 mai 1996.
En conséquence, Monsieur [Y] [N] sera débouté de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevable toute demande fondée sur la donation entre époux du 24 mai 1996.
Sur la réalisation d’une expertise financière
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Il convient de rappeler qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée
en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Madame [J] [N] a sollicité l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, afin que les comptes entre les parties soient établis par un notaire.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Dès lors, il apparaît qu’un expert pourra désigné par le notaire commis si cela s’avère nécessaire au cours des opérations de compte. A ce stade, la désignation d’un expert financier n’est pas justifié, surtout que le bien litigieux apparaît inhabité et qu’une procédure longue pourrait avoir des effets sur son état et sa valeur vénale.
En conséquence, Monsieur [Y] [N] sera débouté de sa demande d’expertise financière.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Monsieur [Y] [N] sera condamné aux dépens de l’incident.
Monsieur [Y] [N] sera condamné à verser à Madame [J] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, S. LOMBARD, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [N] de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevable toute demande fondée sur la donation entre époux du 24 mai 1996
DEBOUTE Monsieur [Y] [N] de sa demande d’expertise financière,
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] au paiement aux demandeurs de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux dépens de l’instance sur incident,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 10 février 2025 pour conclusions de Monsieur [Y] [N],
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 décembre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Juge de la mise en état