Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/00651
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00651
Date de décision :
18 décembre 2024
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Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
18 DÉCEMBRE 2024
N° RG 22/651
N° Portalis DBVE-V-B7G-CFAE VL-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du TJ de Bastia, décision attaquée
du 7 juin 2022,
enregistrée
sous le n° 20/01008
S.C.I. SCI SANTA CROCE
C/
S.C.P. SCP LECA MARZOCCHI
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
S.C.I. SANTA CROCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Paula Maria SUSINI, avocate au barreau de BASTIA et Me Gilles Ernest GARABEDIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.C.P. LECA MARZOCCHI
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 4 juillet 2024 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a débouté la société Santa Croce de toutes ses demandes, l'a condamné à une amende civile de 1 500 euros et à payer à la scp Leca et Marzocchi une somme de 2 000 euros et à 2 000 euros à la société de travaux publics et de construction du littoral au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 17 octobre 2022, la société Santa Croce a interjeté appel, en ce que le tribunal l'a condamné à une amende civile de 1 500 euros et à payer à la scp Leca et Marzocchi une somme de 2 000 euros et à 2 000 euros à la société de travaux publics et de construction du littoral au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, que la cour vise pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la société Santa Croce sollicite de déclarer les mentions visées en tête de présentes constituent des faux intellectuels commis par la scp Leca et Marzocchi, en conséquence, déclarer nul et de nul effet les actes authentiques datés respectivement du
4 avril 2016 et du 30 avril 2018 dressés par l'huissier instrumentaire scp Leca et Marzocchi, ordonner que mention du jugement à intervenir soit portée en marge des actes ainsi reconnus faux dont la minute sera conservée au greffe, condamner la scp Leca et Marzocchi à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit du 26 juin 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que le ministère public communique ses conclusions.
Le 10 septembre 2024, le ministère public a conclut au rejet de la requête en inscription de faux et a requis une amende civile.
Dans ses conclusions postérieures à la réouverture des débats notifiées par Rpva le 2 octobre 2023, l'appelante sollicite le rejet de l'avis du ministère public et sa demande d'amende civile, de déclarer nul et de nul effet les actes authentiques datés respectivement du 4 avril 2016 et du 30 avril 2018 dressés par l'huissier instrumentaire scp Leca et Marzocchi, ordonner que mention du jugement à intervenir soit portée en marge des actes ainsi reconnus faux dont la minute sera conservée au greffe, condamner la scp Leca et Marzocchi à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La scp Leca et Marzocchi n'a pas conclu ni été représentée.
SUR CE :
Sur l'avis du ministère public :
Selon l'article 303 du code de procédure civile, l'inscription en faux donne lieu à communication au parquet.
En l'espèce, la procédure a été régulièrement communiquée au parquet, il n'y a donc aucun élément opérant de nature à rejeter l'avis du parquet.
Cette demande sera rejetée.
Sur l'inscription en faux :
L'article 1371 du code civil énonce que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Il est constant qu'il appartient à celui qui s'est inscrit en faux contre un acte authentique d'établir l'inexactitude des énonciations litigieuses qu'il comporte.
En l'espèce, s'agissant du procès-verbal de recherches du 4 avril 2016, il est indiqué ' sur place après avoir parcouru les ruelles du village sans trouver de boîte aux lettres à ce nom,
nous nous sommes présentés à la mairie qui nous informe que l'intéressée, la gérante madame [N] [X] ne réside plus sur la commune mais se trouve sur le continent sans pouvoir nous préciser sa nouvelle adresse, nous adressant à un parent proche, monsieur [S] [X], ce dernier tenant les mêmes propos. La préposée à la poste rencontrée sur place nous confirme ne pas délivrer de courrier tant à la gérante [N] [X] qu'à la société Sante Croce, les recherches téléphoniques ont été vaines : il a été procédé aux diligences suivantes : enquête auprès du voisinage, enquête auprès des services de la mairie, toutes les démarches décrites ci-dessus n'ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié.
S'agissant du procès-verbal de recherche du 30 avril 2018, il est indiqué : ' nous nous sommes présentés au village indiqué, sur place aucune boîte aux lettres n'a été trouvée, nous avons rencontré [X] [J], belle-soeur de [X] [N] la gérante qui nous informe du départ sur [Localité 5] de la gérante suite à son divorce et nous confirme qu'il n'y a plus de boîte aux lettres de la société. Elle ne peut cependant nous dire s'il existe une adresse poste restante de la société et n'a plus de contacts avec sa belle-soeur, les services de la mairie n'ont pu nous donner d'information, la consultation internet donne toujours l'adresse à Sant'andrea de contone, il a été procédé aux diligences suivantes : enquête auprès du voisinage, enquête auprès des services de la mairie, toutes les démarches décrites ci-dessus n'ont pu permettre de retrouver la nouvelle destination du signifié.'
La société Santa Croce produit à l'appui de ses demandes, des jurisprudences sur le faux, quelques observations sur certaines de ces décisions s'imposent :
- celle de la première chambre civile de la cour de cassation du 17 juin 2015 concerne un acte passé dans l'étude d'un autre notaire, cela n'a pas de lien avec la présente affaire,
- celle du 20 novembre 2003 de la cour d'appel de Versailles concerne une absence aux opérations de saisie d'une partie en contradiction avec un acte dressé par un huissier, cela n'a pas de lien avec la présente affaire,
- celle du 26 septembre 2013 est une décision de cassation d'un arrêt de cour d'appel qui avait constaté que la reproduction d'une formule préétablie et ne fournissant aucune précision sur les démarches effectuées et avait déclarer nul l'acte introductif d'instance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales en ce que l'huissier n'est pas tenu de mentionner dans le procès-verbal de signification l'identité des personnes, la décision ne concerne pas le cas de figure du présent dossier,
- celle de la première chambre civile du 25 février 2016, concerne l'exactitude des mentions des procès-verbaux de consignation,
Dans cet arrêt, la cour a considéré que constituent des mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux : l'heure à laquelle l'huissier de justice s'est présenté aux bureaux de la caisse des dépôts et consignations pour dresser son procès-verbal de constat et la mention du nom du bénéficiaire de la consignation dans ledit constat ;
Il ressort de cette décision que l'intention qu'a eu l'officier ministériel de commettre ou pas un faux n'est pas une condition de l'inscription de faux contre un acte authentique, il
suffit que la preuve de l'inexactitude des faits matériels constatés ou relatés par l'officier public soit rapportée, autrement dit, l'intention dolosive de l'officier public n'a pas à être prise en considération pour que le faux authentique soit constitué.
De plus, la destination ou l'objet de l'acte n'est pas un élément à être pris en compte par la juridiction pour l'appréciation du faux, seule la réalité des faits constatés doit être appréciée par la juridiction pour déclarer recevable l'action en faux authentique et annuler l'acte argué de faux.
La question de savoir si les constatations inexactes de l'officier public ont causé un préjudice ou pas au demandeur à l'inscription de faux n'a pas a être prise en considération par la juridiction pour faire droit au pas à la demande d'inscription de faux ;
En l'espèce, la cour de cassation a cassé l'arrêt car la cour avait fait dépendre la qualification de faux invoquée, de la conscience par l'huissier du caractère inexact des constatations arguées de faux.
L'appelante excipe d'un faux intellectuel pour le procès-verbal du 4 avril 2016, en ce que l'attestation de la mairie de la résidence de madame [X] à [Localité 2] montre qu'elle résidait sur la commune, que dès lors les services de la commune n'ont pas pu déclarer qu'elle n'y résidait plus.
Elle ajoute que l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 30 novembre 2016 montre qu'elle résidait encore en Haute-Corse et que les services de la commune n'ont pu déclarer l'inverse.
La cour relève qu'il résulte de l'étude minutieuse des pièces du dossier et notamment de l'attestation du maire de [Localité 2] du 11 mai 2021, que madame [O] [N] [W] épouse [X] avait sa résidence au hameau de cotone jusqu'au 13 janvier 2020, date de sa radiation.
Deux observations s'imposent : la première, c'est que le maire ne parle pas de la société Santa Croce mais de madame [X] ; la seconde c'est que comme le relève à juste titre le premier juge, l'inscription sur une liste électorale n'implique pas nécessairement la résidence permanente sur la commune mais peut résulter de l'inscription au rôle d'une des contributions directes communales (Article L 11 2°du code électoral).
Par ailleurs, l'huissier n'a pas constaté personnellement l'absence de domiciliation mais a cherché en l'absence de boîte aux lettres des éléments d'identification.
L'huissier relate dans ses diligences les informations communiquées par un tiers, à savoir, les services municipaux et les services postaux.
L'huissier ne saurait être tenu comptable des propos qu'il reçoit dans le cadre des diligences qu'il accompli pour trouver les destinataires de l'acte.
Au surplus, le fait que le tribunal ait jugé que le siège social de la société n'était pas fictif n'a pas pour conséquence qu'il existait une boîte aux lettres.
Sur la mention de monsieur [S] [X], là encore l'huissier a reproduit les propos tenus par une personne qu'il a rencontré, à laquelle il n'a pas le droit de demander sa pièce d'identité et pour laquelle, il ne saurait être comptable des ses propos.
Contrairement aux allégations de l'appelante, elle ne rapporte pas la preuve de l'absence de conformité du procès-verbal querellé à la réalité.
En conséquence, le procès-verbal du 4 avril 2016 ne constitue pas un faux.
S'agissant du procès-verbal du 30 avril 2018, l'appelante fait valoir qu'il est indiqué dans cet acte que l'huissier a rencontré Madame [J] [X] le 28 avril 2018 à [Localité 2], alors que cette dernière se trouvait à cette date en voyage sur le continent, au [4].
Comme il a été indiqué supra, l'huissier n'a ni l'obligation ni le pouvoir de vérifier l'identité d'une personne qui lui communique de simples renseignements.
Les diligences accomplies par l'huissier sont détaillées et relatent les personnes rencontrées et en l'espèce, madame [X].
L'huissier, à l'évidence, ne connaissait pas madame [J] [X] et n'a pu la contredire sur son identité déclarée, il n'a pas de pouvoir de police pour faire des vérifications d'identité et s'est borné à relater les informations qui lui avaient été fournies qui n'ont qu'une valeur de simples renseignements.
Au surplus, le fait qu'un autre huissier de justice ait pu remettre en 2021 un acte à la gérante de la société est sans lien avec l'actuelle instance qui vise deux actes allégués de faux, ce moyen est inopérant.
Il est donc manifeste que l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'existence de deux faux concernant les procès-verbaux de la scp Leca et Marzocchi des 4 avril 2016 et 30 avril 2018.
En conséquence, elle sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur l'amende civile :
Selon l'article 305 du code de procédure civile, le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice de
dommages et intérêts.
En l'espèce, la cour relève qu'il n'y a pas lieu à ce que la demanderesse soit condamnée à une amende civile.
L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Santa Croce sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut,
DÉBOUTE la société civile Santa Croce de sa demande de rejet de l'avis du ministère public
DÉBOUTE la société civile Santa Croce de toutes ses demandes
DIT n'y avoir lieu à amende civile
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société civile Santa Croce aux entiers dépens
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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