Texte intégral
SD et KB
Numéro 23/
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
Surendettement
ARRÊT DU 20/06/2023
Dossier : N° RG 23/00343 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IN66
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[N] [D]
C/
Société [8], Etablissement [9] CHEZ [14], Organisme OPH 65, S.A.S. [16], S.A. [12]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Juin 2023, devant :
Mme DE FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame BOURG, greffier présente à l'audience et au délibéré,
Mme DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme ROSA-SCHALL, Conseillère
Mme CARIOU, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [N] [D]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 4] NON COMPARANTE
Représentée par Me HEGOBURU substituant Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMEES :
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Etablissement [9] CHEZ [14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Organisme OPH 65
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
S.A.S. [16]
Chez [12]
[Adresse 11]
[Localité 7] / FRANCE
S.A. [12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7] NON COMPARANTS
sur appel de la décision
en date du 17 JANVIER 2023
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2021 la commission de surendettement des particuliers des Hautes Pyrénées a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [N] [D].
Le 21 décembre 2021 la commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 60 mois par mensualités maximum de 461 € avec un taux d'intérêts de 0,76 %, apurant la totalité de l'endettement s'élevant à la somme de 26 438,48 €.
Mme [N] [D] a contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a fixé le ré-échelonnement des dettes sur une période de 60 mois par mensualités maximum de 310€ avec un taux d'intérêts de 0 % et effacement des dettes à l'issue de la période.
Dans sa décision, le juge a retenu que la situation de la débitrice n'avait pas changé, à savoir qu'elle percevait des ressources de 1926 € et assumait des charges de 1420 € avec une enfant de 13 ans à charge, ce qui ne justifiait pas l'effacement de ses dettes, sa situation n'étant pas irrémédiablement compromise comme elle le faisait valoir.
Par lettre reçue au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 30 janvier 2023, Mme [N] [D] a interjeté appel de la décision rendue.
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'audience,
Mme [N] [D] a indiqué s'en rapporter à ses écritures du 25 avril 2023 dans lesquelles elle demande à la Cour de réformer le jugement rendu le 17 janvier 2023 en ce qu'il fixe des mensualités de remboursement, et statuant à nouveau, de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation avec effacement de ses dettes.
Elle fait valoir que son surendettement résulte de 3 crédits à la consommation contractée en 2019 et 2020 pour faire face à une augmentation de ses charges et frais notamment du fait de la mise sous tutelle de son père puis de son décès et des frais subséquents, et d'autre part de la situation de sa fille qui souffre de douleurs chroniques invalidantes, a dû être opérée en mai 2019, obligeant sa mère à des déplacements importants, à un changement de logement adapté à la situation de sa fille, et elle indique qu'elle a été placée en arrêt de travail puis a dû changer de travail pour avoir des horaires plus compatibles au suivi de sa fille, et ne dispose plus que d'un CDD. Son revenu est donc inférieur à ceux retenus en 2022, elle a des frais de déplacement plus importants que ceux pris en compte par la commission.
ACTION LOGEMENT a écrit par courrier LRAR du 19 avril 2023 pour indiquer qu'elle ne se présentera pas à l'audience, et pour rappeler le solde de sa créance s'élevant à 1020,82 € résultant d'un prêt LOCA PASS GL accordé à la débitrice.
Le créancier OPH 65 a fait valoir par lettre du 17 mai 2023 que Mme [N] [D] était à jour de ses loyers et charges;
Les autres créanciers n'ont pas écrit ni comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour d'Appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation.
La durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la cession du bien immobilier.
Les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision.
Ainsi, en l'espèce, il ressort des pièces justificatives versées par Mme [N] [D] que celle-ci a perçu en moyenne en 2022 pour son emploi d'employée commerciale une somme de 1450€, ainsi qu'une prime d'activité qui s'élevait en septembre 2022 à 411 € mensuels. Elle produit un relevé de l'assurance maladie établissant un arrêt maladie en mars 2023 suite à un syndrome d'épuisement et a ensuite obtenu un nouvel emploi dans un centre [13] pour 35 heures par semaine à compter du 29 mars 2023 pour un salaire brut de 1794,75 €, ce qui lui procurera un salaire net d'environ 1440 € également . Elle dispose donc d'un revenu total de l'ordre de 1850 €. En effet elle devrait continuer à percevoir la prime d'activité puisque son revenu est comparable à l'ancien dans son nouvel emploi (son salaire brut était en août 2022 de 1830 € avec les heures supplémentaires).
Elle justifie d'un loyer, APL déduite, de 318 € par mois.
Elle a sa fille [O] à charge, âgée de 15 ans, pour laquelle un suivi médical orthopédique régulier pour une scoliose grave opérée en 2019 nécessitant des séances de kinésithérapie et ostéopathie ainsi que la prise d'antalgiques est justifié et qui est scolarisée en classe de 3eme.
Le forfait de charges courantes de la commission pour 2023 et pour 2 personnes est de 1127 €. Elle a ainsi des charges fixes de 1445 €. Elle ne démontre pas que les soins de sa fille ne sont pas pris en charge par sa mutuelle à laquelle elle doit adhérer dans le cadre de son travail ainsi qu'il ressort de son contrat.
Le minimum légal devant être laissé à la disposition de Mme [N] [D] s'élève donc à cette somme de 1445 €.
Au regard de la situation décrite ci-dessus Mme [N] [D] dispose d'une capacité de remboursement maximum de 405€.
Mais la part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement est de 310€ selon le barème de la quotité saisissable 2022 qui constitue la mensualité maximum applicable au désendettement et qui est le montant retenu par le premier juge qui a tenu compte des frais de trajet pour le suivi à [Localité 17] d'[O] 2 à 3 fois par an, et non tous les mois, qui correspondat au suivi post-opératoire mais n'est plus aussi fréquent.
Ainsi il ne peut pas être considéré que la situation de Mme [N] [D] est irrémédiablement compromise puisqu'elle dispose d'une capacité de remboursement, sa situation n'ayant pas évolué depuis sa prise en compte par le 1er juge en janvier 2023 qui a réduit la mensualité retenue par la commission.
Par contre le premier juge indiquait que le solde des dettes à l'issue des 60 mois de remboursement serait effacé, alors que le plan de désendettement peut être poursuivi sur une durée totale, s'agissant d'un premier dossier de surendettement, de 84 mois. L'effacement du solde des dettes ne sera donc prononcé qu'à l'issue de la période de 84 mois, et les créances ne porteront pas intérêts compte tenu de l'impossibilité pour la débitrice d'apurer la totalité des dettes.
Il y a lieu donc lieu de modifier les mesures prises par le juge des contentieux de la protection comme dit au dispositif et selon le tableau annexé à la décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
Infirme la décision du juge des contentieux de la protection de Tarbes rendue le 17 janvier 2023 en ce que la durée des mesures de remboursement est de 60 mois, et la confirme sur le montant maximum des remboursements,
Statuant à nouveau :
DIT que Mme [N] [D] s'acquittera de ses remboursements comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision (page 7), par mensualité maximum de 304 € par mois pendant une durée de 84 mois, avec effacement du solde des dettes à l'issue de ce délai,
DIT qu'un tableau récapitulatif des mensualités du plan restera annexé au présent arrêt,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de Mme [N] [D] sera effacé,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent aux mesures fixées par le 1er juge ainsi qu'à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [N] [D] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Mme [N] [D] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que Mme [N] [D] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou si elle ne respecte pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE qu'en cas de modifications significatives dans sa situation, la débitrice peut déposer un nouveau dossier de surendettement,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État,
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties.
Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Présidente, et par Madame BOURG, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier La Présidente
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