Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 24/05209 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGSG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 24/05209 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGSG
N° minute : 25/
du 28 Janvier 2025
AFFAIRE :
[O] [L]
/
[D] [W] [Z] [G] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée à
Me Audrey-marine BOCQUEL
Me Laura SCHWARTZ (+AFM)
le
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales agissant en qualité de Juge de la mise en état,
assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l’instance,
ENTRE :
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 7]
DEMANDEUR
Représenté par Me Audrey-marine BOCQUEL, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
Madame [D] [W] [Z] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] (CHILI)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE
Représentée par Me Laura SCHWARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX
(Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3147 du 07/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 24/05209 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGSG
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Madame [D] [W] [Z] [G] et Monsieur [O] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (33) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [O] [L] le 12 juin 2024 sur le fondement de l’article 237 du Code Civil pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 3 décembre 2024 ,
Vu la constitution de l’époux défendeur du 3 décembre 2024,
Vu les conclusions de Monsieur [O] [L] notifiées par RPVA le 29 juillet 2024 ,
Vu les conclusions de Madame [D] [W] [Z] [G] épouse [L] notifiées par RPVA le 16 juillet 2024 ,
Vu la clôture prononcée à l’audience du 3 décembre 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 3 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (MAROC)
ET :
Madame [D] [W] [Z] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] (CHILI)
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (33) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Attribue le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 7] à l’époux.
Fixe la date des effets du divorce au 1er mai 2020.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que Madame [D] [W] [Z] [G] épouse [L] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge de la mise en état et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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