Cour de cassation, 11 février 1993. 90-19.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.129
Date de décision :
11 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant ... (12ème),
en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ... (12ème),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1992 où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Choppin X... de Janvry, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 30 mai 1990) de l'avoir débouté de sa demande de prise en charge d'une cure thermale prescrite par son médecin traitant et effectuée en Israël en 1988, au motif que si le remboursement de soins effectués à l'étranger peut être envisagé lorsque les maladies ne peuvent recevoir en France les soins appropriés, le législateur a prévu cette éventualité comme une possibilité laissée à l'appréciation des caisses qui, à titre exceptionnel et après avis favorable du contrôle médical, pourront prendre en charge de tels soins, et que les juridictions ne peuvent substituer leur appréciation à celle des organismes relativement à cette prise en charge, alors, selon le moyen, que si les juridictions contentieuses ne peuvent substituer leur appréciation à celle des caisses relativement à la prise en charge, à titre exceptionnel, de soins dispensés à un assuré social hors de France, c'est à la condition que les organismes payeurs aient réellement apprécié, d'un point de vue médical, la possibilité ou l'impossibilité d'une telle prise en charge, ce qui nécessite une visite médicale de l'intéressé ; que le tribunal, qui n'a aucunement constaté que la caisse avait effectivement procédé à une telle appréciation, en soumettant l'intéressé à une visite médicale, a violé l'article R. 332, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'article R 332, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale se borne à soumettre l'appréciation des caisses, quant au remboursement des soins dispensés hors de France, à l'avis favorable du médecin conseil, sans subordonner l'accomplissement de cette formalité à une visite médicale préalable de l'intéressé ; qu'ayant relevé que ce praticien avait estimé que les soins auraient pu
être prodigués en France, le tribunal des affaires de sécurité sociale, en refusant la prise en charge sollicitée, a fait une exacte application du texte précité ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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