Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00306 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3IS
O R D O N N A N C E N° 2023 - 307
du 13 Juin 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [P] X SE DISANT [G]
né le 15 Mars 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 9] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Laetitia BERRY, avocat commis d'office,
Appelant,
et en présence de Mme [E] [C], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Françoise ALLIEN, vice-présidente placée à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 05 mai 2023, de Monsieur LE PREFET DU VAR qui a fait obligation à Monsieur [P] X SE DISANT [G], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 12 mai 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU VAR en date du 07 juin 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 09 juin 2023 à 12h47 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 12 Juin 2023, par Maître Laetitia BERRY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] X SE DISANT [G], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10h15,
Vu les télécopies et courriels adressés le 12 Juin 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Juin 2023 à 11 H 00,
Vu l'appel téléphonique du 12 Juin 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 13 Juin 2023 à 11 H 00 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h12.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [E] [C], interprète, Monsieur [P] X SE DISANT [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [P] [G]. Je suis né le 15 mars 1992. Je suis de nationalité algérienne. J'ai fait appel car j'ai besoin d'une chance. Je suis seul, je travaille en France. Je suis coiffeur. Je n'ai pas d'enfants. Ma famille est en Algérie. En France, j'ai une cousine qui habite à [Adresse 5]. Je suis en France depuis fin 2019, je suis arrivé en bateau. C'était un bateau de fortune. Je suis parti en Belgique, en Allemagne mais le travail en France c'est mieux. Le travail était au black dans un salon. J'avais 1200, 1300 euros. Mon logement était à [Localité 6], le bail n'était pas à mon nom. J'étais chez [P]. Je n'ai pas de problème de santé à part quelques vertiges mais maintenant je suis bien. Je reconnais être sans papiers. Je n'ai pas déposé une demande d'asile. J'accepte de partir volontairement. '
L'avocat, Me [H] [W] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU VAR, ne comparait pas.
Assisté de Mme [E] [C], interprète, Monsieur [P] X SE DISANT [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je veux une chance, je suis un homme de parole, je suis travailleur. Il me faut une avocate avec moi pour faire les démarches des papiers. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 12 Juin 2023, à 10h15, Maître Laetitia BERRY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] X SE DISANT [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 09 Juin 2023 notifiée à 12h47, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'insuffisance des diligences effectuées par la préfecture et le maintien en rétention
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en 'uvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas d'espèce, il est argué de l'insuffisance des diligences accomplies. Le conseil de M. X se disant [G] [P] estime que le défaut de délivrance du laissez-passer n'est pas seulement dû à la carence des autorités algériennes mais à un conflit diplomatique entre la Préfecture du Var et le Consulat d'Algérie et que les difficultés mises en exergue ne peuvent être résolues à court terme.
Par courrier en date du 7 juin 2023 adressé au Juge des libertés et de la détention, la Préfecture du Var indique que M. [G], qui s'est déclaré de nationalité algérienne, devait être entendu par les autorités consulaires algériennes mais qu'en raison d'un blocage du consulat d'Algérie de [Localité 7] sur les dossiers de la préfecture du Var, M. X se disant [G] [P] n'a pas pu être entendu ce jour.
Toutefois, il ne peut être reproché à la préfecture de n'avoir pas fait les diligences nécessaires.
Ainsi, même si M. X se disant [G] [V] a déjà fait l'objet d'un éloignement il y a quelques années, il résulte de la procédure qu'un rendez-vous avec les autorités consulaires algériennes pour délivrance d'un laissez-passer consulaire dans les locaux du centre de détention administratif de [Localité 8] était fixé le 19 avril 2023 et ce avant même sa sortie de détention de la maison d'arrêt de [Localité 4] survenue le 28 avril 2023. Une demande d'extraction avait même été sollicitée et accordée par le parquet de Draguignan. Par courrier du Préfet du Var en date du 10 mai 2023, il est mentionné que M. X se disant [G] [P] sera présenté dans les meilleurs délais au consul d'Algérie afin d'être auditionné.
La situation de blocage actuelle n'est pas imputable à l'administration française qui a fait récemment toutes diligences pour obtenir l'identification du retenu. Il convient également de rappeler que le préfet n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Par ailleurs, le blocage provisoire des relations habituelles entre le consulat d'Algérie et la Préfecture du Var ne permet pas de considérer comme l'a souligné à juste titre le juge des libertés et de la détention que la situation ne saurait se régler dans un avenir proche ni d' établir l'absence de perspectives d'éloignement.
Le maintien de la rétention est donc justifié.
SUR LE FOND:
L'article L742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce, comme le souligne à juste titre le juge des libertés et de la détention, la décision d'éloignement de M. X se disant [G] [P] n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par les autorité algériennes, malgré les diligences de la Préfecture du Var.
M. X se disant [G] [P] est en situation irrégulière sur le territoire français. Il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il est célibataire et sans charge de famille. Il fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour de deux ans pris le 5 mai 2023 par le Préfet du Var et notifié le jour même. Le jour de sa sortie de détention, il n'a pu présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il a déclaré être hébergé à [Localité 6] chez sa cousine sans pouvoir donner l'adresse exacte lors de l'audience. Enfin,, il n'a pas déféré à de précédentes mesures d'éloignement et a été condamné pour des faits de détention et acquisition illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope .
Dès lors, la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation et du non-respect de précédentes mesures d'éloignement. Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Juin 2023 à 11h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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