Cour de cassation, 17 mars 1998. 97-80.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.611
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me PRADON et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1996, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites tirée par Jacques X..., prévenu, des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, en raison de l'imprécision des termes de la citation ;
"aux motifs que "les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale sont applicables en matière de presse, que toutefois, la juridiction saisie a le devoir de vérifier si la citation délivrée est conforme aux prescriptions prévues, à peine de nullité par l'article 53, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1984, même si aucune violation de ce texte n'a été soulevée par le prévenu in limine litis", que reproduisant l'intégralité du texte, les parties poursuivantes entendent faire juger que celui-ci est le siège de l'infraction de diffamation par elles reprochée avec visa des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, que la citation précise la nature et la teneur des imputations objet des poursuites, qu'elle indique exactement au prévenu les faits et infractions qui lui sont reprochés et l'a mis en mesure de préparer utilement sa défense ;
"alors que, d'une part, la citation doit nécessairement préciser et qualifier le fait diffamatoire incriminé, qu'en présence d'un texte de plus de 55 lignes, le plaignant doit préciser quelles sont, dans ce texte, les phrases prétendument diffamatoires, qu'à défaut, le prévenu ne peut ni rapporter la preuve de la vérité de ses dires, ni établir positivement sa bonne foi, qu'en considérant que la reproduction de l'ensemble de l'article suffisait à satisfaire aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la Cour a violé le texte susvisé ;
"alors que, d'autre part, en toute hypothèse, dès lors que le texte incriminé comporte différents passages dont certains semblent plutôt adressés à l'un des plaignants, Pierre Y..., et d'autres au second plaignant, l'association Z..., ces deux parties civiles, qui n'ont fait délivrer qu'une seule citation à Jacques X..., étaient tenues de préciser quel passage du texte portait, atteinte selon elles, à leur honneur respectif;
qu'en considérant néanmoins que la seule citation globale du texte sans préciser quels en étaient les termes prétendument diffamatoires à l'égard de l'un ou de l'autre plaignant, suffisait, la Cour a violé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881" ;
Attendu que le demandeur ne saurait reprocher aux juges d'avoir rejeté l'exception de nullité, dès lors que, n'ayant pas été présentée avant toute défense au fond, cette exception était irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 5 septembre 1996 qui avait déclaré Jacques X... coupable d'avoir le 31 janvier 1996, allégué ou imputé un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de Pierre Y... et de l'association Z... par parole, écrit, image ou moyen audiovisuel ;
"aux motifs que le prévenu "a toujours refusé d'endosser la paternité des propos relevés dans la citation tenus par un tiers", que celui-ci, ancien sans domicile fixe, hébergé par l'Z... et "qui a dénoncé certains prétendus abus ou manquements que ce dernier impute à l'Z... et à sa direction";
"que Jacques X... est mal venu de se retrancher derrière les allégations de cette personne alors qu'en sa qualité de maire qui subventionnait l'Z..., il avait, à tout le moins, toutes facilités pour en vérifier le sérieux";
"que le premier juge a relevé à juste titre que le prévenu ne saurait exciper de la bonne foi en se bornant à produire diverses pièces qui ne sont pas probantes";
"qu'au demeurant, la plupart de celles-ci se présentent sous forme de lettres, d'attestations ou de courriers collectifs postérieurs à la publication de l'écrit incriminé" ;
"qu'à cet égard, aucune explication n'est avancée sur les conditions de recueil de ces pièces";
"que Jacques X... ne saurait davantage arguer de la bonne foi sous prétexte que c'est le refus de Pierre Y... de se prêter à la mise en oeuvre de la suggestion formulée par la mairie, à savoir l'interview de M. Hautecoeur dans la revue municipale et réponse possible de Pierre Y... sur la même page, qui l'aurait conduit à reproduire les questions objet de la polémique";
"qu'en l'état de celle-ci, il appartenait à Jacques X... qui invoque la bonne foi, de ne pas se départir de l'élémentaire prudence requise, laquelle ne saurait résulter de la forme interrogative ou dubitative ou par voie d'insinuation des imputations, alors qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'avant la publication de l'article litigieux, des réfutations et des mises en garde avaient été faites par Pierre Y... et l'Z..." ;
"qu'au surplus, la forme utilisée ne masque pas l'aspect spécieux du procédé en ce sens qu'elles suggèrent que le prévenu, rédacteur, souligne complaisamment que Pierre Y... aurait laissé les imputations en cause sans réponse";
"en définitive qu'elles suggèrent que celles-ci ont un caractère diffamatoire en ce sens que l'Z... et son président se seraient rendus coupables de diverses malhonnêtetés et manquements, sources d'enrichissement indus ou abusifs";
"qu'il apparaît dès lors incontestable que Jacques X... a agi de mauvaise foi dans le seul souci de porter atteinte à l'honneur et à la considération de Pierre Y... et de l'Z..." ;
"alors que, d'une part, une réponse politique, même publiée dans un quotidien, faisant suite à une mise en cause indirecte où il est reproché à une personne de ne pas avoir répondu à des questions précises posées par un tiers, ne peut constituer malgré le rappel de ces questions, une diffamation, dans la mesure où la seule allégation portée par l'auteur du texte est l'absence de réponse du plaignant aux questions posées par un tiers ;
"alors que, d'autre part, le maire d'une commune est tenu d'informer ses concitoyens, y compris sur le refus d'un adversaire politique de s'expliquer sur son mode de gestion d'une association humanitaire;
qu'en ne recherchant pas si l'article incriminé ne relevait pas du pouvoir et du devoir d'information dont disposait Jacques X... en sa qualité de maire, dans un contexte politique assez polémique qui était alors celui de la commune à l'époque des faits, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, qu'enfin, le texte incriminé vise essentiellement Pierre Y...;
qu'en l'absence de faits précis reprochés à l'article de l'association Z... dans sa citation, la Cour ne pouvait s'abstenir de caractériser le prétendu délit de diffamation commis par Jacques X... à son encontre" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de diffamation publique envers Pierre Y... et envers l'Z..., dont elle a déclaré Jacques X... coupable ;
Qu'en effet, les imputations ou allégations de faits déterminés portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entrent dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si, comme en l'espèce, elles sont présentées sous une forme déguisée et par voie d'insinuation ;
Attendu, par ailleurs, qu'en écartant l'exception de bonne foi invoquée par Jacques X..., après avoir relevé que les documents produits étaient postérieurs à la publication de l'article incriminé et que les conditions dans lesquelles ils avaient été recueillis étaient douteuses, et après avoir retenu que le prévenu avait manqué de la plus élémentaire prudence en reprenant à son compte les accusations portées par un tiers sans en avoir vérifié le sérieux préalablement, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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