Cour de cassation, 14 février 1990. 88-17.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.692
Date de décision :
14 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Humbert Z..., demeurant Quartier Le Clos, chemin de l'Aire, Tavernes (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur René X..., demeurant ... (Principauté de Monaco),
2°/ de Madame Angèle A... veuve X..., demeurant rue du Puits Neuf, Tavernes (Var),
3°/ de Madame Léonce X..., épouse divorcée BIANCHI, demeurant Palais de la Scala (Principauté de Monaco),
4°/ de Madame Claudine X..., épouse Y..., demeurant à Tavernes (Var),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant sans dénaturation, par motifs propres et adoptés, que la parcelle de terre des consorts X..., complantée en vignes, avait toujours été cultivée, que pour y accéder, on passait depuis plus de trente ans par la parcelle 198 et que la largeur de 2,50 mètres de l'assiette ainsi acquise était nécessaire traditionnellement pour le passage des véhicules à traction animale utilisés pour la culture de la vigne ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.
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