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Cour de cassation, 12 mars 2008. 07-60.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-60.242

Date de décision :

12 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société France Télécom (la société) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des désignations comme représentants syndicaux au comité d'établissement " direction territoriale des Caraïbes de France Télécom" de M. X... par le syndicat Confédération générale du travail de la Guadeloupe (CGTG) PTT Télécom le 18 janvier 2007, de M. Y... par le syndicat Confédération générale du travail de la Martinique (CGTM) PTT Télécom le 22 janvier et de M. Z... par l'Union des travailleurs guyanais (UTG) le 25 janvier ; Sur la première branche du moyen unique : Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas à ses conclusions selon lesquelles les trois organisations syndicales avaient participé au 37e congrès de la CGT, que la CGT de la Martinique et la CGT France avaient conclu un protocole le 1er mai 2001 concernant leurs champs d'action, que dans un tract de 2005, la CGTG avait confirmé sa confiance à la CGT, que les trois organisations syndicales avaient toujours agi sous le sigle CGT, que les statuts de la CGT réservaient ce sigle aux organisations affiliées et que la CGT leur avait permis de présenter des candidats au premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ; Mais attendu que le tribunal, appréciant souverainement les éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, a constaté que la preuve était rapportée que les trois syndicats n'étaient pas affiliés à la CGT ; que le moyen doit être rejeté ; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation des désignations des représentants syndicaux au comité d'établissement, le tribunal énonce que la société France Télécom ne conteste pas la représentativité de la CGTG et de la CGTM ; Attendu, cependant, qu'il résulte des conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience et des notes du greffier que la société a contesté la représentativité au sein de l'établissement "direction territoriale des Caraïbes" non seulement de l'UGT, mais aussi de la CGTG et de la CGTM ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les dispositions du texte susvisé ; Et sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la societé de sa demande d'annulation de la désignation faite par le syndicat UGT, le tribunal énonce que celui-ci justifie d'une expérience et d'une ancienneté au sein de l'établissement de Guyane avant la réorganisation des services et d'une audience électorale réelle résultant des résultats aux élections de janvier 2005 sur le département de la Guyane ; Attendu qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société qui faisait valoir que chacune des trois organisations, représentatives au niveau de leur département, ne l'était pas dans l'ensemble de l'établissement "direction territoriale des Caraïbes", le tribunal a statué par des motifs inopérants pour caractériser la représentativité de l'UGT au niveau du périmètre considéré et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société France Télécom de sa demande tendant à voir juger que les trois syndicats n'étaient pas représentatifs au niveau de l'établissement "direction territoriale des Caraïbes" et que les désignations effectuées par ceux-ci étaient nulles, le jugement rendu le 17 avril 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Basse-Terre ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.

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