Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05218 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISWI
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 décembre 2023, à 14h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [W]
né le 31 mai 1989 à [Localité 1], de nationalité non précisée se disant à l'audience de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me El Houcine Boutaourout, avocat au barreau de l'Essonne
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Théophile Baller du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [W] enregistrée sous le numéro N°RG 23/03883 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro N°RG 23/03880, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [B] [W] eu égard à son désistement, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [W] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 10 décembre 2023 à 16h07 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 décembre 2023, à 14h42, par M. [B] [W] ;
- Vu les pièces adressées par le conseil de M. [W] reçues au greffe de la Cour le 12 décembre 2023 à 18h51 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant :
- Sur le moyen tiré de l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FPR, il résulte de l'examen de la procédure que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge, qu'il est soulevé pour la première fois en cause d'appel et qu'il est donc irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non- recevoir devant le premier juge étant précisé qu'en application de l'article 15-5 du code de procédure pénale, l'absence d'une mention d'habilitation ne peut, à elle seule, entrainer la nullité de la procédure ;
- Sur le deuxième moyen tiré du défaut d'alimentation pendant la garde à vue, le premier juge a parfaitement motivé sa décision sur les éléments factuels du dossier étant ajouté que l'appréciation d'une éventuelle atteinte aux droits s'apprécie in concreto ;
- Le troisième moyen tiré du délai excessif entre la fin de garde à vue et la notification des droits au centre de rétention est non qualifié en fait, aucun grief n'étant par ailleurs établi au regard de la chronologie telle qu'elle résulte du dossier.
- Les moyens tirés de la contestation de l'arrêté de placement en rétention sont irrecevables dés lors que l'intéressé a explicitement renoncé à son recours lors des débats, comme le mentionne l'ordonnance et la note d'audience.
- Sur le moyen de la notification incomplète des droits à défaut de communication du numéro de téléphone du consulat, aucune disposition textuelle n'impose une telle exigence, seul le droit de "communiquer " avec son consulat ou avec toute personne de son choix à compter de son arrivée au lieu de rétention est prévue en application de l'article L 744-4 du Ceseda ; l'intéressé n'allègue ni n'établit avoir sollicité en vain de communiquer avec son consulat de sorte que ce moyen est inopérant en l'espèce et aucun grief n'en résulte.
- Sur le droit d'être examiné par un médecin, ce droit lui a été régulièrement notifié en garde à vue et le médecin du CRA est à disposition de l'intéressé qui peut le solliciter dès lors qu'il est habilité à assurer sa prise en charge médicale au centre de rétention selon les dispositions de l'article R 744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'Instruction gouvernementale11 du 11 février 2022 relative au centre de rétention administrative-organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues. Ce moyen est rejeté.
- Le moyen tiré du recours à un interprète par téléphone et l'obtention d'un téléphone lors de son arrivée au centre est irrecevable à défaut de toute explication et en l'absence de toute preuve de l'atteinte dûment caractérisée aux droit de l'intéressé ; étant précisé que les conclusions de l'appelant visent Monsieur [C] et non l'intéressé, M. [W] .
- Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale, les pièces alléguées (fiches du FPR) ne constituent pas des pièces justificatives utiles au sens des dispositions de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces fiches n'étant pas à l'origine de son interpellation, comme l'indique de façon erronnée l'appelant, ce dernier étant placé en garde à vue pour des faits d'homicide involontaire suite à un incendie. En tout état de cause, le juge étant parfaitement en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure au regard de l'ensemble des pièces figurant au dossier. Ce moyen est rejeté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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