Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/11/2023
Me Sandrine AUDEVAL
Me Alexis DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 7 NOVEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 21/00233 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJAK
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 12 Novembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262323294221
Monsieur [D] [O]
né le 20 Janvier 1959 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263165672873
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VENDOME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Janvier 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 18 Septembre 2023 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre en charge du rapport, a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Madame CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 7 novembre 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
M. [D] [O] est propriétaire d'une maison d'habitation à usage locatif sise [Adresse 6].
Il a souscrit auprès de la société Assurances du crédit mutuel (ci-après ACM) un contrat d'assurance multirisque habitation.
Par acte en date du 17 août 2004, M. [O] a donné cette maison à bail aux époux [M].
Le 22 mars 2011, Maître [J], huissier de justice mandaté par M. [O], est entré dans les lieux pour y procéder à un saisie-conservatoire. L'huissier a procédé au changement du barillet de la porte d'entrée, dégradé à l'occasion de ses opérations.
Le 15 mai 2013, l'huissier de justice, Maître [J], a établi un procès-verbal de constat d'état des lieux..
Par arrêt du 13 janvier 2014, la cour d'appel d'Orléans a :
- dit que le bail s'est trouvé résilié le 22 mars 2011 par suite de la privation d'accès des locataires aux locaux loués,
- constaté en conséquence que la demande de M. [O] tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion des locataires est sans objet,
- dit que les époux [M] sont débiteurs au titre du solde des loyers de la somme de 1 313,03€ et créanciers de la somme de 1 504€ au titre du dépôt de garantie et condamne en conséquence M. [O] à leur rembourser après compensation la somme de 190,97€.
********
Le 9 mars 2013, M. [O] a déclaré auprès de son assureur, la société ACM, qu'un sinistre lié à un dégât des eaux avait eu lieu.
La société d'assurance ACM a confié à la société ELEX CENTRE PAYS VAL DE LOIRE la réalisation d'une expertise extra-judiciaire. Les opérations ont été menées en présence de la société Cunningham et Lindsey France, désigné par l'assureur protection juridique de M. [O]. Ces deux techniciens ont déposé un rapport. Ils concluent tous deux à l'existence de deux sinistres distincts :
- l'un consécutif à une fuite sur canalisation ;
- l'autre consécutif au gel de l'installation sanitaire, survenu en février 2012.
Le 13 mars 2014, la société ACM a versé à M. [O] une indemnité de 2023,54 euros à titre d'indemnisation du sinistre survenu le 13 février 2012.
Elle a en revanche refusé d'indemniser le surplus des réclamations.
La présente procédure :
Par acte d'huissier en date du 5 août 2015, M. [O] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Blois la société Assurances du crédit mutuel aux fins de la voir condamner à lui verser certaines sommes correspondant au préjudice qu'il a subi.
Par jugement avant-dire droit en date du 7 février 2019, le tribunal de grande instance de Blois a :
-. ordonné à Me [L] [J], huissier de justice, résidant au [Adresse 3] de remettre au tribunal, ainsi qu'aux conseils des parties à la cause, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision, une expédition du constat d'huissier établi par ses soins le 22 mars 2011 dans le pavillon d'habitation de M. [O], sis [Adresse 1],
- dit que passé ce délai, Me [L] [J] sera redevable d'une astreinte de 50 € par jour de retard, et ce, pendant deux mois à l'expiration desquels il pourra à nouveau être statué par le tribunal,
- dit qu'il appartiendra à la plus diligente des parties de signifier la présente décision à Me [L] [J],
- enjoint M. [O] de verser aux débats les pièces justificatives démontrant qu'il était effectivement propriétaire du bien immobilier litigieux à la date de la mise en état au 4 juillet 2017, renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 26 mars 2019,
- réservé les dépens.
Par jugement en date du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré prescrite l'action enagée par M. [O] à l'encontre de la société Assurances du crédit mutuel,
- déclaré en conséquence, irrecevables les demandes formées par M. [O] à l'encontre de la société Assurances du crédit mutuel,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [O],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- rejetté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [O] aux dépens,
- accordé à la SCP Hervouet Chevallier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel en date du 22 janvier 2021, M. [O] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision et en ce qu'il accorde le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile à la SCP Hervouet Chevallier.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2021, M. [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2020.
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable et non prescrite l'action engagée par M. [O],
- recevoir la demande de M. [O], la dire bien fondée,
- condamner la société Assurances du crédit mutuel à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 30 900,00 €, vétusté déduite, au titre de la garantie contractuelle du préjudice matériel suite au dégât des eaux, en deniers ou quittance,
- 36 864,00€ € au titre de la garantie perte des loyers, sauf à parfaire,
- 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Assurances du crédit mutuel aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, la société ACM demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé M. [O] de son appel en toutes fins qu'il comporte.
En conséquence,
- confirmer purement et simplement la décision entreprise dans toutes ses dispositions.
Subsidiairement,
- dire et juger que la société Assurances du crédit mutuel, ne saurait être tenue d'une indemnité supérieure à 22 240,52 €, dont 17 143,17 € en indemnité immédiate et 5 097,35 € sur présentation de facture pour le dégât des eaux, et 2 023,54 € pour le sinistre gel, sous réserve des clauses et modalités contractuelles évoquées dans le corps des présentes écritures.
En conséquence,
- débouter du surplus de ses réclamations M. [O].
Très subsidiairement,
- dire et juger que l'indemnité contractuelle pertes de loyers ne saurait être supérieure à un an de loyer, soit 9 216 €.
En conséquence,
- débouter M. [O] du surplus de ses réclamations.
Y ajoutant,
- condamner M. [O] à payer à la société Assurances du crédit mutuel une somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Alexis Devauchelle, avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2023.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Moyens des parties
M. [O] reproche au premier juge d'avoir retenu que sa demande était prescrite, alors que :
- le point de départ du délai de prescription a été fixé à tort au 22 mars 2011, date du constat d'huissier de Maître [J], alors que le juge de la mise en état a, dans sa décision du 7 février 2019, constaté qu'il n'en avait pas eu connaissance puisqu'il avait réclamé ce document à plusieurs reprises à l'huissier qui ne les lui avait pas communiqués ; le délai de prescription n'a pu courir qu'à la date à laquelle il a repris possession de son pavillon, soit le 15 mai 2013 ; il précise que si la cour d'appel a jugé que la résiliation du bail devait être prononcée, à l'égard des locataires, à la date du 22 mars 2011, il n'en demeure pas moins qu'il n'avait pas connaissance à cette date des dégradations locatives effectivement commises dans les lieux ;
- subisidiairement, il a adressé le 9 mai 2013 à son assureur une lettre qui a interrompu le délai de prescription, dans la mesure où il demande à son assureur de 'faire le nécessaire pour ce sinistre'.
- enfin, la société ACM a renoncé à se prévaloir de la prescription à son égard pour le sinistre litigieux dans la mesure où elle a procédé au versement d'une indemnité d'un montant de 2023,54 euros concernant le gel des installations par courrier du 13 mars 2014.
La société ACM répond que :
- le tribunal a retenu à bon droit que M. [O] était informé dès le 22 mars 2011 du sinistre affectant la maison donnée à bail ainsi qu'il résulte de l'expertise ;
- la lettre recommandée du 9 mars 2013 s'analyse en une simple déclaration de sinistre mais ne concerne pas le paiement de l'indemnité d'asurance comme exigé par l'article L. 114-1 du code des assurances ; c'est d'ailleurs seulement le 16 mai 2013 qu'il a informé son assureur qu'il avait repris possession de son pavillon la veille, qu'il avait pris connaissance des dégâts occasionnés et c'est seulement dans cette correspondance du 16 mai 2013 qu'il a invité les ACM à 'mettre en place une expertise afin d'être indemnisé (...)'.
- le sinistre indemnisé est celui relatif au 'gel de l'installation sanitaire', mais non celui consécutif à la fuite sur canalisations d'alimentation au sous-sol.
Réponse de la cour
En application de l'article L. 114-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige :
'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
(...)'
* s'agissant du point de départ du délai de prescription
Il résulte des dispositions susvisées que le point de départ du délai de prescription est l'évènement qui y donne naissance, et que ce point de départ peut être retardé au jour où les intéressés en ont eu connaissance s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là.
M. [O] soutient n'avoir eu connaissance du dégât des eaux ayant affecté la maison lui appartenant que le 15 mai 2013, lorsqu'il a pu récupérer le logement objet du bail.
Toutefois, cette affirmation est contredite par son propre courrier en date du 9 mars 2013, donc antérieur au 15 mai 2013, dans lequel il informe son assureur les ACM de la survenance d'un dégât des eaux dans son pavillon situé [Adresse 6].
Il est donc établi de façon certaine qu'il avait connaissance du sinistre avant de reprendre possession de son pavillon le 15 mai 2013.
S'agissant de la date de survenance du sinistre, tant le cabinet ELEX que le cabinet Cunningham et Lindsey France ont fait état dans leur rapport que M. [O] avait indiqué que le sinistre avait été constaté par Maître [J], huissier de justice, lors de son intervention du 22 mars 2011.
Il soutient vainement n'avoir pas eu connaissance de ce procès-verbal, alors qu'il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans le 13 janvier 2014 dans le litige l'oposant à ses locataires et auquel il était donc partie (pièce n°2 de la société ACM) que ce procès-verbal, établi par l'huissier de justice qu'il avait commis pour pratiquer une saisie conservatoire, avait été versé aux débats puisque la cour d'appel en analyse les termes, indiquant notamment : 'que leurs allégations sur ce point sont corroborées par le procès-verbal de saisie-conservatoire dressé le 22 mars 2011 par maître [J], huissier de justice à Beaugency, dont il résulte que la pénétration dans les lieux n'a pu se faire que par une ouverture forcée de la porte'). Il est ainsi démontré qu'il en a eu connaissance, nonobstant les courriers qu'il a adressés courant 2016 à Maître [J] pour en réclamer copie, qui ne démontrent pas que tel n'était pas le cas. Il ne verse néanmoins pas ce procès-verbal aux débats.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il est établi que le sinistre a bien eu lieu avant le 22 mars 2011.
M. [O] soutient n'en avoir eu connaissance que postérieurement à cette date. Il lui appartient d'en rapporter la preuve en application de l'article L114-2 du code des assurances.
Or il ne démontre nullement que tel a été le cas. Il affirme n'en avoir eu connaissance que le 15 mai 2013, ce qui est faux, puisqu'il est démontré qu'il en avait connaissance dès le 9 mars 2013. Et il ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu'il n'a été informé qu'en 2013 de la survenance de ce sinistre constaté, a t-il déclaré au technicien commis par son assureur, en mars 2011 par l'huissier de justice qu'il avait mandaté.
En conséquence, M. [O], à qui il incombe d'établir, comme il l'affirme, qu'il n'a eu connaissance du sinistre que lorsqu'il a pris possession de l'immeuble le 15 mai 2013, ne démontre nullement que tel a été le cas.
Le délai de prescription biennal a donc couru à compter du 22 mars 2011. Il était donc expiré lorsque M. [O] a sollicité le règlement de l'indemnité d'assurance par lettre recommandée en date du 16 mai 2013.
* s'agissant de l'interruption du délai de prescription
Selon l'article L. 114-2 du code des assurances :
'La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité'.
Au terme de cet article, une lettre recommandée se bornant à déclarer un sinistre n'est pas interruptive de prescription.
Si la demande d'indemnité peut ne pas être chiffrée et n'être qu'implicite, la lettre adressée à l'assureur doit traduire sans équivoque la volonté de l'assuré d'obtenir le paiement d'une indemnité.
M. [O] soutient que le délai de prescription a été interrompu par l'envoi de sa lettre recommandée du 9 mars 2013.
Celle-ci, adressée à son assureur, est ainsi rédigée :
'Objet : déclaration de sinistre (maison de [Localité 7])
Lettre recommandée AR
Madame, Monsieur,
Je me permets de m'adresser à vous dans le dossier sus référencé. En effet, il y a eu un dégât des eaux dans mon pavillon sis [Adresse 6].
Je vous prie de bien vouloir prendre acte de sa déclaration, de faire le nécessaire pour ce sinistre et de m'en tenir informé.
Dans cette attente,
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués'.
Ce courrier comporte en objet la mention 'déclaration de sinistre' et ne comporte aucune demande de paiement d'une indemnité, la demande de 'faire le nécessaire pour ce sinistre' étant trop générale pour pouvoir être analysée comme une demande non équivoque de paiement d'une indemnité, à défaut de toute précision sur ce qui est attendu de l'assureur.
En conséquence, ce courrier n'a pas pu interrompre le délai de prescription.
* sur le versement par l'assureur d'une indemnité de 2023,54 euros
Il est constant que la reconnaissance de garantie de l'assureur, fût-ce pour une somme inférieure à celle réclamée, interrompt la prescription pour la totalité de la créance invoquée par l'assuré.
En l'espèce, la société ACM a versé à M. [O], le 13 mars 2014, une indemnité de 2 023,54 euros, en règlement du sinistre survenu le 13 février 2012. Le détail du règlement mentionne : 'Gel des installation avec application du plafond de garantie'. Elle soutient que cette indemnité a été versée en réparation d'un second sinistre, consécutif au gel des canalisations en février 2012.
Il résulte en effet des rapports des sociétés ELEX et CUNNINGHAM et LINDSEY que deux sinistres sont survenus : un dégât des eaux consécutif à la section de canalisations d'une part et un sinistre consécutif au gel des installations survenu en février 2012 d'autre part.
L'indemnité versée par l'assureur l'a été en réparation de ce second sinistre puisque le détail des prestations mentionne bien le gel des canalisations survenu le 13 février 2012.
Le verserment de cette indemnité ne saurait dès lors emporter interruption de la prescription pour le sinistre consécutif au dégât des eaux, qui est un sinistre distinct.
********
Il en résulte que le délai de prescription biennal, qui a couru à compter du 22 mars 2011, n'a pas été interrompu avant l'expiration du délai de prescription biennal, de sorte que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de M. [O] prescrite.
Sur les demandes accessoires
M. [O] sera tenu aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Alexis DEVAUCHELLE, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dipsositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris,
Y ajoutant :
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [O] aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maître Alexis DEVAUCHELLE, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT