Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/03122 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWGG
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2024, à 12h45 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [L]
né le 09 Février 1974 à [Localité 1]
de nationalité togolaise
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de M. [U] [G] (interprète en ewe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 juillet 2024 à 12h45, rejetant les moyens de nullité/d'irrecevabilité, autorisant le maintien de M. [B] [L] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 juillet 2024, à 23h00, par M. [B] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
- Sur le moyen in limine litis tiré du défaut de notification à l'intéressé de l'intégralité des droits attachés à la décision de refus d'entrée en violation des dispositions de l'article L352-3 du CESEDA :
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyens de nullité soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, sinon pour ajouter que l'intéressé s'est bien vu notifier ses droits à la suite de sa demande d'asile ainsi que l'établit le procès verbal de police en date du 5 juillet 2024 à 20h32.
- Sur l'irrecevabilité de la requête de l'administration :
Par une motivation qu'il convient d'adopter, le premier juge a retenu que le fondement de la décision de refus d'entrée sur le territoire opposé à M.[L] ne tenait pas à la consultation du fichier SETRADER dont le caractère peu lisible n'a pas été contesté, mais à son absence de document lors des opérations de contrôle, de sorte que cette pièce ne pouvait être considérée comme étant une pièce justificative au sens de l'article R 342-2 du CESEDA étant observé que l'intéressé a reconnu être de nationalité togolaise et porteur d'un passeport de ce pays de sorte que sa destination de retour ne nécessitait pas la consulation dudit fichier.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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