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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-12.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.782

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10376 F Pourvoi n° R 18-12.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme U... G..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sealed Air, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme G..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sealed Air ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme G.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme G... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU' en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règlements de sécurité ; que la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié ; que la faute inexcusable de l'employeur en cause en l'espèce est celle qui est à l'origine des maladies professionnelles déclarées au mois de février 2009 ; que les préconisations du médecin du travail antérieures à cette date sont les suivantes : - le 21 juin 2007, Mme G... a été déclarée par le médecin du travail « apte à la reprise du travail sous surveillance médicale; pas de charges lourdes et efforts importants; mouvements répétitifs du poignet à limiter (poste actuel sur la 404 compatible) », - le 3 septembre 2007, elle a été déclarée « apte dans les mêmes conditions (machine 404) à 2 », - le 17 janvier 2008, elle a été déclarée « apte sous surveillance médicale », - le 16 mai 2008, elle a été déclarée « apte » ; qu'à compter du 17 janvier 2008 Mme G... n'était plus soumise à des restrictions concernant la nature de ses tâches ; que l'examen de l'historique de l'affectation de Mme G... sur les différentes machines produit par l'appelante, dont Mme G... ne justifie pas qu'il ne refléterait pas la réalité de son activité professionnelle, montre que durant la période comprise entre le 21 juin 2007 et le 17 janvier 2008, durant laquelle le médecin du travail avait interdit le port de charges lourdes et les efforts importants et limité les mouvements répétitifs du poignet, la salariée a été « pilote » plus fréquemment que durant les périodes antérieure et postérieure ; qu'à titre d'exemple, elle a été désignée « pilote » à cinq reprises sur cinquante jours de présence du 10 janvier au 23 mars 2007, à vingtquatre reprises sur cinquante jours de présence du 27 juin au 26 septembre 2007, et à neuf reprises sur cinquante jours de présence du 17 janvier au 14 avril 2007 ; que si Mme G... a également été « opérateur » durant la période du 21 juin 2007 au 17 janvier 2008, il n'est pas établi que l'employeur a enfreint les prescriptions du médecin du travail, qui avait expressément mentionné son aptitude à son poste sur la machine nº 404, sous les réserves déjà indiquées ; que les attestations établies par des collègues de Mme G... selon lesquelles cette dernière a dans le cadre de son travail réalisé des gestes répétitifs et soulevé des charges lourdes sont en effet insuffisantes pour rapporter la preuve du non-respect de ces prescriptions sur la période où elles s'appliquaient, dès lors qu'elles ne comportent aucune précision de date ; que l'étude de poste établie le 13 décembre 2012 par le médecin du travail, dont il résulte que le poste de la salariée implique des gestes répétés des deux membres supérieurs, et la manutention de charges de 10 kg et de bobines au niveau du sol jusqu'à 80 kg, ne permet pas non plus d'établir que les restrictions imposées pour la période du 21 juin 2007 au 17 janvier 2008 n'ont pas été respectées ; que de surcroît, lors de l'examen du 16 mai 2008, le médecin du travail a délivré un certificat d'aptitude qui n'était assorti d'aucune réserve, de sorte que la salariée ne peut ensuite invoquer de défaut de respect des prescriptions du médecin du travail au soutien de son action en reconnaissance d'une faute inexcusable ; qu'il n'est donc pas démontré que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité alors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que Mme G... ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de son employeur à l'origine des cinq maladies professionnelles qu'elle a déclarées au mois de février 2010, et qu'en conséquence le jugement déféré doit être infirmé ; ALORS QU' en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que cette obligation de sécurité de résultat est générale et ne concerne pas seulement les salariés dont l'activité est sujette à restriction de la part du médecin du travail ; qu'en considérant que l'obligation de sécurité de résultat de la société Sealed Air ne pouvait être analysée en l'espèce que sur la période limitée durant laquelle l'activité de Mme G... avait été restreinte par le médecin du travail, soit durant la période entre le 21 juin 2007, date à laquelle le médecin du travail avait interdit à la salariée le port de charges lourdes et des efforts importants, et le 17 janvier 2008, date à laquelle le médecin du travail avait déclarée l'intéressée apte sous surveillance médicale, et en écartant expressément des débats tout élément de preuve ne pouvant être rattaché à cette période de façon certaine (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), cependant que l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur est absolument générale et concerne toutes les périodes d'activité du salarié sans restriction, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

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