Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 16 mai 1991, qui, pour contraventions au Code de la route, l'a condamné à 13 amendes de 220 francs chacune et à une amende de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de défaut de motifs et de manque de base d légale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que devant la cour d'appel, Gérard X... qui n'a pas comparu et n'a pas été représenté, n'a pas déposé de conclusions ; que, dès lors, le moyen, qui pour la première fois devant la Cour de Cassation allégue que son véhicule, trouvé à plusieurs reprises en stationnement interdit, était quotidiennement prêté à des tiers, est nouveau et comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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