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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-81.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-81.487

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Claude, - C... Michel, - La SOCIETE ONYX MEDITERRANEE, civilement responsable contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 24 janvier 2000, qui les a condamnés, pour homicide involontaire, le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, le deuxième à 9 mois d'emprisonnement avec sursis, a déclaré la troisième civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Claude Y... et la société Onyx Méditerranée, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Claude Y... coupable du délit d'homicide involontaire et, en répression, l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs qu'il appartenait à Claude Y..., employeur de la victime, de s'assurer des conditions de sécurité dans lesquelles il amenait son salarié à travailler et de prendre, compte tenu de la dangerosité avérée des opérations de déchargement et de l'évolution prévisible des conditions de travail telle qu'exposée par Michel C..., toute mesure tendant à limiter les risques qui en découlaient ; que la moindre de ces mesures consistait en une formation adéquate ou des consignes précises de sécurité auxquelles une formation sur le tas, l'expérience de Jean-Marc B... et la seule consigne de " ne pas s'approcher trop près du bord " ne sauraient suppléer ; que cette négligence est également en relation directe avec l'accident au cours duquel Jean-Marc B... a trouvé la mort ; que ni Michel C... ni Claude Y... n'ont accompli les diligences normales compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ; " alors, d'une part, que le jugement, dont le prévenu a demandé la confirmation, a constaté que si les conditions d'exploitation de la décharge avaient été modifiées peu de temps avant l'accident, en raison de la déclivité exceptionnelle du terrain vers le ravin, conférant une dangerosité particulière aux opérations de déchargement, il n'était nullement établi que Claude Y... en ait été informé par Michel C..., dirigeant de la société d'exploitation de la décharge, et à ce titre en charge de la surveillance des opérations de déchargement ; que, dès lors, l'employeur, qui a respecté les règles d'hygiène et de sécurité, mis un matériel et un véhicule en très bon état à la disposition de son salarié, lequel avait suivi une formation conforme aux usages, a accompli les diligences normales qui lui incombaient eu égard aux circonstances dont il avait connaissance ; qu'en retenant néanmoins à sa charge une faute personnelle, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 121-3, alinéa 3, et 221-6 du Code pénal ; " alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations du jugement et des conclusions de Claude Y... que Jean-Marc B..., titulaire d'un permis de conduire de chauffeur poids-lourds depuis plus de 14 ans, exerçait les fonctions de conducteur de benne depuis 39 mois au sein de la société et autres ; qu'il connaissait parfaitement la décharge des Bonnes Herbes où il se rendait très fréquemment ; qu'il n'existait pas de formation théorique spécifique pour les conducteur de camions benne mais que cette formation se faisait par l'usage et " sur le tas " ; qu'en plus des consignes générales de sécurité, des consignes avaient été données par le prévenu à Jean-Marc B... de ne pas s'approcher trop au bord ; qu'en retenant néanmoins la négligence du prévenu au regard de l'obligation générale de sécurité qui s'impose à l'employeur, sans préciser quelles autres " consignes précises " ou quelle " formation adéquate " pouvaient être données par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; " alors, enfin, que le délit d'homicide involontaire suppose que l'accident survenu se rattache de façon certaine, par une relation de cause à effet avec la faute reprochée au prévenu ; qu'il ressort des pièces de la procédure et des énonciations du jugement que c'est l'absence de surveillance et de contrôle des opérations de déchargement qui a permis la réalisation de l'accident ; qu'en se bornant à affirmer, sans mieux s'expliquer, que la négligence reprochée à Claude Y... serait en relation certaine avec l'accident mortel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 221-6 du Code pénal " ; Attendu que pour retenir la culpabilité de Claude Y..., la cour d'appel énonce que l'employeur de la victime ne s'était pas assuré des conditions dans lesquelles était effectuée l'opération au cours de laquelle celle-ci a trouvé la mort et avait omis de prendre les mesures de nature à limiter les risques du travail effectué, qu'il savait dangereux, et que ces manquements à son obligation générale de sécurité avaient contribué à la survenance de l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que le prévenu a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, au sens de l'article 121-3 du Code pénal, issu de la loi du 10 juillet 2000, les juges ont justifié leur décision ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Claude Y... et la société Onyx Méditerranée, pris de la violation des articles L. 451-1, L. 434-7 à L. 434-14 du Code de la sécurité sociale, 221-6 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude Y... et la société Onyx Méditerranée à payer diverses sommes aux parents, frères et soeurs de Jean-Marc B... en réparation de leur préjudice moral ; " aux motifs que, par application des articles L. 451-1 et L. 434-7 à L. 434-14 du Code du travail, l'action en réparation formée par les ayants droit de la victime, Marie-France X..., veuve B..., et ses trois enfants mineurs âgés de moins de 16 ans à la date de l'accident, à l'encontre de l'employeur est de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale ; que celle formée par les ascendants de la victime, ainsi que par ses frères et soeurs, lesquels, non visés par les articles précités, n'ont pas la qualité d'ayants droit, est recevable ; " alors qu'il résulte de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale qu'aucune action en réparation des accidents du travail ne peut être exercée par la victime ou ses ayants droit conformément au droit commun ; qu'ont la qualité d'ayants droit les personnes énumérées aux articles L. 434-7 à L. 434-14 de ce Code ; que, dès lors, en accueillant l'action dirigée contre l'employeur en réparation du préjudice moral des ascendants sans rechercher s'ils remplissaient ou non les conditions d'attribution d'une rente au regard des dispositions de l'article L. 434-13 et devaient être regardés comme des ayants droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que, pour prononcer sur l'action en réparation formée par les ascendants de la victime à l'encontre de l'employeur, la cour d'appel retient que, n'étant pas au nombre des personnes visées par les articles L. 434-7 à L. 434-14 du Code de la sécurité sociale, les ascendants n'ont pas la qualité d'ayants droit, et qu'ainsi leur action est recevable ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que seuls la veuve et les enfants mineurs de la victime percevaient des rentes et avaient la qualité d'ayants droit au sens de l'article susvisé, la cour d'appel a justifié sa décision ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Michel C..., pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 4 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel C... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 1 107 023, 10 francs représentant l'intégralité des rentes versées aux ayants droit de la victime ; " alors que les caisses de sécurité sociale ne peuvent poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des rentes servies aux ayants droit de la victime d'un accident du travail que dans la limite du préjudice matériel subi par ceux-ci qui doit être préalablement fixé ; qu'ainsi, en condamnant Michel C... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var l'intégralité du montant des rentes versées à la veuve et aux enfants de la victime sans avoir au préalable fixé l'indemnité qui devait être mise à sa charge, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'en condamnant Michel C... à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie la somme de 11 865 francs au titre du capital versé à la veuve de la victime et 1 107 023, 10 francs représentant le montant des rentes versées aux ayants droit de la victime, la cour d'appel n'encourt pas le grief visé au moyen, lequel ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, M. Beyer, Mme Thin conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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