Cour de cassation, 11 octobre 1988. 88-80.637
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.637
Date de décision :
11 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique, épouse A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, en date du 7 janvier 1988, qui, pour usage illégal du titre d'avocat, l'a condamnée à 4 000 francs d'amende dont 3 000 francs avec sursis, sans inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 74 de la loi du 31 décembre 1971, 259 § 2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable du délit d'usage d'un titre attaché à une profession règlementée ; "aux motifs qu'à l'audience du 21 octobre 1985 du conseil des prud'hommes de Nevers, Mme A... se présentait pour la société AMDB ; qu'à la suite d'un incident qui s'est produit entre elle et Me Y... au sujet d'un défaut de communication de pièces la question s'est posée de savoir en vertu de quel titre ou de quel pouvoir se présentait la demanderesse au nom de la société AMDB ; qu'elle n'était pas à l'audience en possession d'un pouvoir et qu'il ressort de la feuille d'audience qu'elle s'était engagée à faire parvenir sa carte d'identité professionnelle par retour ; que les magistrats prud'homaux ont indiqué dans leur décision qu'elle avait répondu à au moins deux reprises qu'elle était avocat ; que s'il est pour le moins étonnant que Me Z... avocat confirmé, mais totalement ignorant de la procédure prud'homale, ait décidé de faire représenter son cabinet par Mme X..., épouse A..., cette légèreté ne suffit pas à justifier complètement le comportement adopté par cette dernière à l'audience ;
"alors que l'usurpation du titre d'avocat suppose une utilisation du titre, faite de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a expressément constaté que Me Z... qui ignorait tout de la procédure prud'homale avait décidé de faire représenter son cabinet par la demanderesse, licenciée en droit, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement en refusant d'y puiser l'existence d'un fait justificatif, propre à exclure la mauvaise foi de la demanderesse" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Dominique A..., qui était la collaboratrice d'un avocat au barreau des Hauts-de-Seine et préparait l'examen d'entrée au centre de formation professionnel des avocats, a représenté devant le conseil de prud'hommes de Nevers la société AMDB dans un litige opposant celle-ci à ses salariés ; Attendu que pour déclarer Dominique A... coupable d'usage illégal du titre d'avocat, la juridiction du second degré retient qu'il résulte, d'une part, des énonciations du jugement du conseil de prud'hommes que la prévenue a déclaré à deux reprises au moins qu'elle était avocat, d'autre part, de la feuille d'audience établie par le greffier qu'elle s'était engagée à produire sa carte professionnelle ; Attendu que les juges d'appel relèvent que la circonstance que l'avocat dont elle était la collaboratrice ait fait preuve de légèreté en la chargeant de représenter la société précitée ne saurait suffire à justifier qu'elle ait fait usage à l'audience du titre d'avocat auquelle elle ne pouvait prétendre ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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