Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES YVELINES
JUGEMENT FIXANT INDEMNITE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 24/00005 - N° Portalis DB22-W-B7I-R76H
Code NAC : 70Z
OPÉRATION : Fixation de l’indemnité de rétrocession suite à annulation de la décision de préemption (article L. 213-11-1 du Code de l’urbanisme) à [Localité 8].
Nous, Noélie CIROTTEAU, Juge de l’Expropriation au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, désignée le 31 août 2022 par ordonnance n 391/2022 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES, en conformité des dispositions des articles L. 211-1 et L. 220-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Sarah TAKENINT, Greffier.
ENTRE :
S.C.I. TBN, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro D 453 276 834, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
PROPRIÉTAIRE PREEMPTÉE ET DEMANDERESSE
Représentée par Maître Benoît JORION du cabinet JORION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Géraldine PRYFER, avocat au barreau de PARIS.
ET
COMMUNE DE [Localité 8], dont le siège social est situé en son [Adresse 6] à [Localité 8], prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
AUTORITÉ PRÉEMPTRICE ET DÉFENDERESSE
Représentée par Maître Bruno-Alain RICHARD de l’AARPI DWF (FRANCE), avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Tristan ANNOOT, avocat au barreau de PARIS.
DÉBATS
A l’audience du 14 juin 2024, tenue en audience publique.
EN PRESENCE DE :
Monsieur Serge FLAUD, Inspecteur des Finances Publiques suppléant le Directeur Départemental des Finances Publiques, Commissaire du Gouvernement, empêché et remplacé par Madame Catherine PLANÇON-DEWET.
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FAITS ET PROCÉDURE
La S.C.I. TBN, détenue par les époux [R], était propriétaire d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 8], sur les parcelles U n°[Cadastre 4], U n°[Cadastre 1] et U n°[Cadastre 2]. Le restaurant situé dans les murs était exploité par la S.A.R.L. ALBATROS. Les deux sociétés sont détenues par les époux [R]. Par la suite, le bien a fait l’objet de travaux pour intégrer des chambres d’hôtel.
Le 19 novembre 2020, la S.C.I. TBN établie une déclaration d’intention d’aliéner d’un montant de 250.000 euros pour la cession de l’ensemble immobilier hôtel restaurant. Parallèlement, une déclaration de cession de fonds de commerce est établie pour un prix de 400.000 euros par la S.A.R.L. ALBATROS. Ces deux déclarations précisent que la vente des murs est indissociable de celle du fonds de commerce. Les acquéreurs étaient Messieurs [T] et [K]. Elles ont été reçues par la mairie de [Localité 8] le 23 novembre 2020.
Par décision en date du 7 janvier 2021 la commune de [Localité 8] a décidé d’exercer son droit de préemption urbain sur les murs seuls au prix de 250.000 euros, décision notifiée aux parties.
La S.C.I. TBN, la S.A.R.L. ALBATROS, les époux [R] et Messieurs [T] et [K], ont saisi le tribunal administratif de Versailles afin d’obtenir l’annulation de la décision du 7 janvier 2021. Par jugement en date du 14 septembre 2023, la juridiction administrative annule la décision de préemption et enjoint à la commune de proposer le bien préempté à la S.C.I. TBN dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2024, la commune de [Localité 8] a proposé à la S.C.I. TBN la rétrocession du bien pour un montant de 450.000 euros.
Par courrier envoyé avec accusé de réception en date du 3 février 2024, la S.C.I. TBN a fait une contreproposition s’élevant à 152.800 euros.
Le 22 décembre 2023, le service des Domaines, saisi pour avis par la commune, a estimé la valeur vénale du bien à 450.000 euros hors taxes, assortie d’une marge d’appréciation de 10%.
Par mémoire de saisine reçu au greffe le 11 avril 2024, la S.C.I. TBN a saisi le juge de l'expropriation des Yvelines aux fins de voir fixer l’indemnité de rétrocession du bien.
L'ordonnance fixant la date du transport a été rendue le 15 avril 2024.
Les conclusions du Commissaire du gouvernement ont été réceptionnées le 21 mai 2024.
Le transport est intervenu le 30 mai 2024 en présence des représentants de la Commune et du commissaire du gouvernement. La S.C.I. TBN ne s’est pas présentée au jour du transport malgré les retours de sa convocation effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 juin 2024 lors de laquelle les parties et le commissaire du gouvernement ont été entendus.
Aux termes de son mémoire en demande n°2 reçu au greffe le 11 juin 2024, la S.C.I. TBN demande au juge de l’expropriation de :
Fixer le prix du bien rétrocédé à la somme de 160.900 euros,Condamner la commune de [Localité 8] à régler les frais inhérents à l’acte de rétrocession,Condamner la commune de [Localité 8] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de son mémoire réceptionné le 13 juin 2024, la commune de [Localité 8] demande au juge de l’expropriation de :
Fixer à la somme de 450.000 euros le prix dû au titre de la rétrocession de l'ensemble immobilier,Rejeter la demande de la S.C.I. TBN tendant à ce qu’elle soit condamnée à régler les frais inhérents à l’acte de rétrocession,Condamner la S.C.I. TBN au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 21 mai 2024, le Commissaire du gouvernement propose de fixer la valeur du bien à la somme de 342.000 euros
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 213-4 du Code de l'urbanisme, à défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation.
I. SUR LE BIEN PRÉEMPTÉ
A. Sur les dates à fixer et la situation de l’urbanisme
1) Sur la situation d’urbanisme et la date de référence pour l’usage du bien
En application de l’article L. 213-4 du Code de l'urbanisme, la date de référence est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l’espèce, le commissaire du gouvernement rappelle que le PLU de la commune de [Localité 8] a été dernièrement modifié le 4 mars 2008. La S.C.I. TBN et la Commune ne font pas mention de la date de référence.
La date de référence est donc le 4 mars 2008, date retenue par le commissaire du gouvernement et non contestée par les parties.
À cette date, le bien était situé en zone UA.
2) Sur la date d’appréciation de la consistance du bien
Aux termes de l’article L. 322-1 du Code de l'expropriation pour cause d’utilité publique, le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. À défaut d’ordonnance, l’indemnité est fixée d’après la consistance du bien au jour de la décision.
En l’espèce, la consistance du bien doit donc être appréciée au jour de la décision en l’absence d’expropriation.
3) Sur la date d’estimation du bien
L’article L. 322-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, principe dont il sera fait application.
B. La surface
Le commissaire du gouvernement ne précise pas la surface totale du bien et indique une superficie de 295 m² pour la partie hôtelière et de 638 m² pour la partie commerce. La S.C.I. TBN retient une surface totale de 1.006 m². La Commune n’évoque pas la surface du bien.
C. L’occupation du bien
Il n’est pas contesté que le bien n’est pas libre de toute occupation, les locaux sont occupés par la S.A.R.L. ALBATROS.
D. Les constats lors de la visite des lieux
Le transport sur les lieux a permis de faire les constatations suivantes :
Sur l’environnement
Les parcelles sont situées au centre-ville de la commune de [Localité 8], à 45 minutes en voiture de [Localité 9] et à proximité des différents commerces de la commune.
Mention de Monsieur [Z] [O], Maire de la Commune de [Localité 8] :
L’hôtel est classé trois étoiles et logis de France.
Sur la visite du jardin
Le jardin en friche se trouve à l’arrière de la propriété, l’hôtel donnant directement sur la rue.
Il est entièrement clôturé, avec une porte grillagée qui donne sur un petit chemin de terre.
Un arbre est présent, outre une citerne en pierre.
Le terrain est recouvert de gazon synthétique devant le bâtiment.
On entre dans l’hôtel par une baie vitrée ancienne.
SUR LA VISITE DU REZ-DE-CHAUSSEE
Sur l’entrée dans le bâtiment
En revenant côté rue, on entre dans l’hôtel par une porte donnant accès à une première salle et à une partie bar de l’hôtel, basse de plafond.
Des travaux semblent en cours et le comptoir du bar apparaît neuf.
Une porte donne accès aux caves.
La pièce suivante est un hall faisant office de salle distribuant différentes pièces (WC, cuisines, ascenseur) et doté d’un escalier pour accéder à l’étage.
Sur la visite des cuisines
Il s’agit d’une très grande cuisine en état moyen, avec différents équipements ainsi qu’une grande hotte en état d’usage.
Elle est dotée d’une chambre froide, d’un accès à un escalier desservant une autre cave avec chaufferie, d’une pièce fermée contenant le tableau électrique et d’une réserve.
Depuis la cuisine, via un corridor qui débouche sur le hall précédemment décrit avec escalier, on accède à une large pièce de réception.
Sur la visite de la salle de réception
La salle de réception (restaurant) est haute de plafond avec différents vasistas et fenêtres apportant de la lumière, avec poutres apparentes.
Elle comprend une estrade ainsi qu’une cheminée.
Des travaux sont nécessaires, des fils pendant du plafond.
Certaines dalles du sol sont cassées.
Mention de Monsieur [Z] [O], Maire de la Commune de [Localité 8] :
Les travaux ont cessé en raison de la procédure de rétrocession.
Mention de Monsieur [I] [M], propriétaire et gérant du fonds de commerce :
L’hôtel n’est pas totalement rattaché au tout à l’égout.
Depuis la salle de réception, deux portes permettent l’accès à la cuisine.
Une autre porte permettra l’accès à un WC pour personnes à mobilité réduite, en projet de construction comme l’indique le gérant et propriétaire du fonds de commerce.
Quelques marches descendent sur une autre salle qui sert de passage.
A droite, une pièce sans fenêtre sert de lieu de stockage tandis qu’à gauche, deux escaliers inaccessibles mènent à des WC comme l’indique le gérant (quatre en haut, quatre en bas).
Ce hall mène à la dernière partie du restaurant qui donne sur une baie vitrée face au jardin.
La pièce est vaste, deux murs étant couverts de quatre grands miroirs, chacun assemblés pour n’en former qu’un.
SUR LA VISITE DU PREMIER ETAGE – A GAUCHE DU PALLIER
Le pallier donne directement sur une pièce à usage de buanderie en état moyen.
Sur la partie gauche du pallier, trois marches mènent ensuite à un couloir en bon état, desservant onze chambres.
Sur la visite de la chambre 101
Il s’agit de l’une des quatre petites chambres proposées par l’hôtel.
Elle est en bon état et dispose d’une salle de douche attenante.
Sur la visite de la chambre 108
Il s’agit de l’une des trois moyennes chambres proposées par l’hôtel.
Elle dispose d’une salle de douche attenante.
Sur la visite de la chambre 109
Il s’agit de l’une des trois grandes chambres proposées par l’hôtel.
Elle dispose d’une salle de douche attenante avec double vasque.
Sur la visite de la chambre 106
Il s’agit d’une chambre avec lits jumeaux proposée par l’hôtel.
Elle dispose d’une salle de bain et d’un WC.
Elle est communicante avec la chambre 108.
Sur la visite de la chambre 111
Il s’agit d’une suite junior proposée par l’hôtel.
Elle comprend un grand lit, de l’espace, une salle de douche et une double vasque.
La chambre donne sur le jardin.
Sur la sortie de secours
En face de la chambre 108, une sortie de secours dessert deux petites pièces à usage de stockage pour le ménage.
Sur le local technique
Un local technique accueille un nouveau tableau électrique et la baie internet.
Les parties communes du côté des chambres en travaux sont équipées de caméras de surveillance.
SUR LA VISITE DU PREMIER ETAGE – A DROITE DU PALLIER
Une partie, desservie par ascenseur, comprend un couloir qui dessert différentes pièces en travaux, visitées dans leur continuité.
Sur la visite de la première pièce
Il s’agit d’une grande pièce non meublée, donnant côté rue et avec un espace salle de bain adapté aux normes relatives aux personnes en situation de handicap.
L’espace est plus bas de plafond.
Sur la visite de la deuxième pièce
Il s’agit d’une pièce dès à présent en travaux qui sera dotée d’une salle de bain attenante.
Sur la visite de la troisième pièce
Il s’agit d’une chambre en travaux côté rue dotée d’une salle de douche presque achevée, qui ressemble à la première pièce en plus petite.
Sur la visite de la quatrième pièce
Au fond du couloir, une dizaine de marches mènent à la dernière chambre de ce premier étage.
Elle est plus basse de plafond et pourvue d’une salle de bain.
Mention de Monsieur [I] [M], propriétaire et gérant du fonds de commerce :
Nous sommes en attente de la validation de la Commission de contrôle mais tout a été installé par une société spécialisée.
Les fenêtres donnant côté rue et situées au rez-de-chaussée ont été changées. Celles du haut avaient été précédemment changées.
SUR LA VISITE DU DEUXIEME ETAGE
L’accès au deuxième étage s’effectue par un escalier situé à proximité du panneau électrique précédemment indiqué.
Sur la visite de la première chambre du deuxième étage
Une autre chambre est située sous les toits et dispose de poutres apparentes, ainsi que d’une salle de douche attenante.
Sur la visite des deux chambres individuelles
De l’autre côté du pallier, après une montée de quelques marches, deux chambres individuelles séparées s’y trouvent, chacune dotée d’une salle de douche.
Elles sont sous-toit et avec poutres apparentes.
Sur la visite de la dernière chambre
De nouvelles marches mènent à la dernière chambre du deuxième étage, qui est en partie sous pente et pourvue d’une salle de bain attenante.
II. SUR LA DETERMINATION DU PRIX
Selon l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article L. 213-11-1 du Code de l’urbanisme dispose que « Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l'acquisition du bien en priorité.
Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées à l'article L. 213-4. »
Ainsi, le prix du bien rétrocédé doit se faire sur la base du prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner adressée au titulaire du droit de préemption, d'une part, et s'il y a lieu, être majoré du coût des travaux indispensables à la conservation du bien que la collectivité publique a supporté et de la variation de la valeur vénale du bien consécutive aux travaux utiles d'amélioration ou de démolition réalisés par la collectivité publique à la suite de la préemption litigieuse et, d'autre part, en cas de dégradation du bien, être diminué des dépenses que l'acquéreur devrait exposer pour remettre le bien dans l'état dans lequel il se trouvait initialement ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans la fixation de ce prix, des facteurs étrangers à la consistance et à l'état du bien qui ont modifié sa valeur vénale, notamment la modification des règles d'urbanisme qui lui sont applicables et les évolutions du marché immobilier postérieures à la décision de préemption, comme l’a jugé le Conseil d’Etat (CE. 31 décembre 2008, n°293853). Par conséquent, afin de déterminer le prix d’acquisition, il convient de prendre le prix initial payé par la commune auquel s’ajoutent les sommes engagées pour la bonne conservation du bien c’est-à-dire les travaux engagés et payés ayant causé un appauvrissement injustifié pour la commune. Puis, il faut y soustraire les sommes indûment perçues c’est-à-dire les loyers perçus ayant causé un enrichissement injustifié.
Il sera rappelé que l’avis des Domaines ne lie pas le juge de l’expropriation quant au prix à fixer. Il en est de même des négociations passées entre les parties et des éventuelles réductions d’impôts discutées.
En l’espèce, la commune a acquis le bien pour 250.000 euros le 7 janvier 2021.
A. Sur les sommes engagées pour la conservation du bien
Sur les moyens de la SCI TBN
La S.C.I. TBN estime que la commune n’établit pas le caractère indispensable des travaux.
D’une part, elle s’étonne du montant des travaux réalisés sur le toit et, en conséquence, conteste les travaux engagés pour la conservation du bien. Elle fait valoir que le toit a été remplacé en 2014 et qu’il n’y avait qu’une fuite au niveau des vélux relevant de l’entretien courant du bâtiment pour lequel la société VELUX préconisait de couvrir de dôme. Elle reproche à la Commune de ne produire aucune facture acquittée. Le commissaire du gouvernement ne présente que deux devis et trois ordres de service non signés par les prestataires.
D’autre part, concernant les travaux d’assainissement, seul le commissaire du gouvernement produit un devis évoquant le versement d’un acompte de 98.988,50 euros, sans preuve du versement effectif. De plus, la S.C.I. TBN s’interroge sur la régularité de ces travaux au regard des règles de la commande publique et des règles du droit de l’urbanisme. La société souligne qu’en l’absence de preuve des règles, ces travaux ne peuvent être remboursés (Cass. 3e Civ. 15 février 2024, n°22-16.460).
Subsidiairement, elle précise que si des travaux devaient être pris en compte, ces derniers doivent être affectés d’un taux de vétusté global de 1% par an à compter de leur réalisation. De plus, elle demande de soustraire le coût des travaux nécessaires en raison de la dégradation du bien évalué par la commune à la somme de 197.977 euros. Dès lors, elle rejette toute majoration du prix.
Enfin, elle demande le rejet de l’avis des domaines, non produit.
Sur les moyens de la commune de [Localité 8]
La commune de [Localité 8] rappelle que son offre est conforme à l’avis des Domaines du 22 décembre 2023 qu’elle produit.
La commune souligne la nécessaire restauration du toit afin que les infiltrations ne causent pas davantage de dégâts. Les différents travaux : toit, système d’évacuation des eaux pluviales étaient bien indispensables conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat. Elle précise que les devis et ordre de service permettent d’établir avec exactitude le coût des travaux.
Elle conteste l’exigence d’autorisation pour la réalisation des travaux, soulignant que la jurisprudence n’impose cette charge qu’à l’exproprié et non à l’expropriant.
Concernant le taux de vétusté elle affirme que la S.C.I. TBN n’a pas caractérisé les dégradations justifiant cet abattement. Elle précise que le devis de 197.977 euros correspond aux travaux obligatoires de mise en conformité qui aurait dû être effectué par la S.C.I. TBN, et non à des dégradations.
La Commune rejoint l’avis domanial du 22 décembre 2023, afin de prendre en compte les variations de la valeur vénale du bien postérieures à la décision de préemption. Elle critique la demande du commissaire du gouvernement qui demande à écarter cette valeur.
Sur les moyens du commissaire du gouvernement
Le commissaire du gouvernement quant à lui retient un total de 190.847,72 euros de dépenses payées par la commune soit :
88.552,70 euros correspondants aux travaux de rehaussement du toit de la salle du restaurant et l’isolation en fibre de bois, selon devis et ordre de service signés par le maire de la commune le 11 janvier et le 10 février 2023,1.102,17 euros correspondants à l’installation d’un volet roulant solaire, selon devis et ordre de service signés par le maire de la commune le 5 avril et le 17 avril 2023,2.204,35 euros correspondants à l’installation de deux volets roulants solaires, selon l’ordre de service signé par le maire de la commune le 17 avril 2023,98.988,50 euros correspondant à l’acompte pour les travaux d’assainissements selon devis non signé. Sur la somme retenue au titre de la conservation du bien
En l’espèce, les travaux qui correspondent à l’entretien du toit apparaissent nécessaires dès lors que des infiltrations, non contestées par la S.C.I. TBN, peuvent mettre en péril le bien. De plus, la jurisprudence admet la prise en compte des travaux d’amélioration du bien. Les travaux sur le toit et de remise aux normes de l’assainissement constituent une amélioration non négligeable du bien. Néanmoins, la Commune doit rapporter la preuve de la prise en charge de ces travaux.
En l’espèce, la Commune ne rapporte pas la preuve du versement effectif des sommes correspondant au prix des travaux. Toutefois, le commissaire du gouvernement produit les factures et ordres de services signés par le représentant de la Commune. Par conséquent, ces factures signées seront prises en compte pour la somme totale de : 88.552,70 + 1.102,17 + 2.204,35 = 91.859,22 €.
Il n’y a pas lieu de vérifier le respect des règles de la commande publique et celles du droit de l’urbanisme, celles-ci dépassant la compétence du juge de l’expropriation.
De plus, la jurisprudence n’exige pas l’application d’un taux de vétusté aux travaux réalisés en l’absence de preuve de dégradation.
B. Sur les sommes indûment perçues
La S.C.I. TBN rapporte que les loyers indûment perçus doivent être restitués, ceux-ci correspondent à 2.700 €/mois sur 33 mois, soit depuis le 30 juin 2021, soit 89.100 euros.
La commune explique qu’il n’y aurait aucun lien entre les loyers perçus et la valeur du bien à rétrocéder. Elle estime que les loyers correspondent à des facteurs étrangers à la consistance et à l’état du bien, ce qui les exclus du calcul du prix de rétrocession. Elle ajoute que les calculs sont inexacts car les loyers ont été suspendus à compter du 1er février 2024 et produit la délibération municipale du 19 avril 2024.
Le commissaire du gouvernement soutient également que les loyers doivent être restitués, soit la somme de 2.700 euros perçue sur 35 mois, c’est-à-dire 94.500 euros.
En l’espèce, afin d’éviter tout enrichissement sans cause de la commune et afin de respecter le principe de remise des parties dans l’état dans lesquelles elles se trouvaient avant la décision de préemption annulée, il est nécessaire de retrancher du prix de rétrocession, les loyers perçus par la commune.
Les loyers ont été suspendus à partir du premier février 2024. Du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2024 la commune a perçu 31 mois de loyers soit 31 x 2.700 = 83.700 euros.
C. Sur le prix total de rétrocession
Ainsi, au regard de ce qui précède, il convient d’effectuer le calcul suivant : 250.000 + 91.859,22 – 83.700 = 341.859,22 – 83.700 = 258.159,22 euros.
Le prix total d’acquisition sera fixé à la somme de 258.159,22 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La S.C.I. TBN indique qu’elle n’a pas à supporter les frais inhérents à l’acte de rétrocession du bien. Elle demande que ces frais soient mis à la charge de la commune. Toutefois, elle ne précise nullement de quels frais elle parle, ni du montant de ces derniers. Cette demande imprécise ne peut être examinée.
Les dépens sont à la charge de la commune de [Localité 8] par application de l'article L.312-1 du Code de l'expropriation pour cause d’utilité publique.
La demande de la commune de [Localité 8] présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile est donc rejetée.
L’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation des Yvelines, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE à la somme de 258.159,22 euros le prix de rétrocession due par la S.C.I. TBN à la commune de [Localité 8] pour le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] sur les parcelles cadastrées U n°[Cadastre 4], U n°[Cadastre 1] et U n°[Cadastre 2] ;
REJETTE la demande de la S.C.I. TBN de condamnation de la commune de [Localité 8] aux frais inhérents à l’acte de rétrocession ;
DEBOUTE la commune de [Localité 8] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.C.I. TBN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de la commune de [Localité 8].
Fait et mis à disposition à Versailles, le 05 Septembre 2024.
Le Greffier Le Juge de l’expropriation
Sarah TAKENINT Noélie CIROTTEAU