Cour d'appel, 10 janvier 2014. 13/00666
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00666
Date de décision :
10 janvier 2014
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FA/AM
Numéro 14/82
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 10/01/2014
Dossier : 13/00666
Nature affaire :
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Affaire :
SARL DUHAR
C/
SARL OXYGENE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 janvier 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 octobre 2013, devant :
Monsieur AUGEY, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes,
Monsieur [S], en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur BILLAUD, et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur AUGEY, Conseiller
Monsieur BILLAUD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL DUHAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Alexa LAURIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Philippe GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
SARL OXYGENE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par son gérant, Monsieur [O] [B]
représentée et assistée de la SCP ARAGNOUET - LAMOURE, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 26 NOVEMBRE 2012
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
Dans le cadre de la construction d'une résidence étudiante, la SARL Oxygène a confié l'exécution du lot maçonnerie à la société MJCC Construction.
Cette société a connu des difficultés de trésorerie, ce qui a amené la SARL Oxygène à souscrire le 1er mars 2010 une convention de délégation de paiement des prestations de main d'oeuvre et de location à la SARL Duhar, dans les conditions édictées par les articles 1275 et suivants du code civil.
Par acte d'huissier du 7 avril 2012, la SARL Duhar a fait assigner la SARL Oxygène afin de condamnation au paiement de la somme principale de 30 000 € représentant le montant de ses prestations.
Par jugement du 26 novembre 2012, le tribunal de commerce de Tarbes a débouté la SARL Duhar de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SARL Oxygène une indemnité de 500 € pour frais irrépétibles.
Le tribunal a relevé qu'il s'agit d'une simple délégation de paiement ne créant aucun lien contractuel entre ces deux sociétés, autre que l'engagement de la SARL Oxygène de payer à la SARL Duhar le prix des prestations de main d'oeuvre et de location, alors que la facture produite par la SARL Duhar ne mentionne que la fourniture de matériaux et non celle de prestations de main d'oeuvre et de location, et qu'ainsi cette fourniture n'entre pas dans le champ de délégation de créance.
Par déclaration au greffe du 19 février 2013, la SARL Duhar a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 17 mai 2013, elle a conclu à la réformation de ce jugement ainsi qu'à la condamnation de la SARL Oxygène au paiement de la somme de 30 000 € ainsi qu'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu'il s'agit d'une délégation de créance conforme aux dispositions des articles 1275 et suivants du code civil :
- que cette créance est établie par les bons de livraison ainsi que deux attestations qui justifient la réalité des livraisons effectuées ;
- que la société chargée de la construction a procédé à des enlèvements ou bien fait appel à ses services pour les livrer sur le chantier Oxygène, et qu'ainsi cette délégation a bien été établie afin de permettre la poursuite de la livraison et donc de l'achèvement du chantier.
Dans ses dernières conclusions du 20 juin 2013, la SARL Oxygène a conclu à la confirmation du jugement, ainsi qu'à la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la délégation de paiement souscrite le 1er mars 2010 concerne des prestations de main d'oeuvre et de location, et que la fourniture de matériaux n'entre donc pas dans le champ de cette délégation de créance, alors qu'au surplus les matériels et matériaux objets de cette facture n'ont pas été livrés sur le chantier litigieux.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2013.
Motifs de l'arrêt
Les pièces versées aux débats démontrent que dans le cadre de la construction de la résidence étudiante dénommée Oxygène situé à [Localité 3], la SARL Oxygène a confié l'exécution du lot maçonnerie à la société MJCC Construction.
En raison de difficultés de trésorerie rencontrées par cette société, une convention de délégation de paiement a été passée le 1er mars 2010 entre la société MJCC Construction dénommée dans la convention l'entreprise utilisatrice, la SARL Duhar dénommée le fournisseur, et la SARL Oxygène définie comme l'établissement payeur.
La SARL Duhar qui a pour activité la vente de matériaux de construction a déclaré en préambule de cette convention « qu'elle souhaite que le règlement de ces factures, 30 000 €, soit effectué directement par la société Oxygène, et en accord avec l'entreprise MJCC construction, il est passé la présente convention : afin d'assurer à la SARL Duhar le paiement des sommes en principal, intérêts, frais et accessoires qui lui sont dues ainsi que mentionné dans l'exposé préalable, l'entreprise MJCC Construction délègue à la SARL Duhar, dans les conditions prévues à l'article 1275 et suivants du code civil la créance qu'elle détient sur la SARL Oxygène, laquelle intervenant aux présentes, déclare accepter la présente délégation et se reconnaît en conséquence désormais tenue personnellement et directement envers la SARL Duhar. La présente convention s'analyse comme une simple délégation de paiement ne créant aucun lien contractuel entre la SARL Oxygène et la SARL Duhar autre que l'engagement de la SARL Oxygène de payer la SARL Duhar du prix des prestations de main-d'oeuvre et de location. Pour ce faire, la SARL Duhar adressera ses factures à la société MJCC Construction avant le 25 de chaque mois, qui après contrôle et acceptation, fera apparaître la ventilation des paiements entre son fournisseur et elle-même sur ses propres situations de travaux. Une copie des factures sera adressée à la SARL Oxygène. A défaut de contestation exprès dans les 15 jours de la réception desdites factures, celles-ci seront considérées comme irrévocablement acceptées par leur destinataire ».
En exécution de cette convention, la SARL Duhar a sollicité de la société Oxygène le paiement d'une somme de 30 000 € correspondant selon elle à des factures de fourniture de matériaux du 20 juillet 2010 d'un montant total de 29 997,43 € TTC.
La SARL Oxygène s'est opposée au règlement de ces factures malgré une sommation de payer du 24 novembre 2010 adressée par Me [J], huissier de justice à [Localité 3], en faisant valoir que la convention de délégation de paiement du 1er mars 2010 concerne des prestations de main-d'oeuvre et de location, alors que les factures dont il est réclamé le paiement portent sur la fourniture de matériaux de construction, et qu'ainsi lesdites fournitures n'entrent pas dans le champ de la délégation de créance.
Elle ajoute que la preuve n'est pas rapportée de ce que ces matériaux auraient été effectivement livrés en l'absence de signature au bas des bons de livraison.
Elle fait observer en outre qu'aucune copie de la facture ne lui a été communiquée avant la délivrance de la sommation de payer, et que le maître de l'ouvrage n'a jamais été destinataire du moindre bon de livraison ni informé de la livraison des matériaux ; qu'enfin le maître d'oeuvre de cette opération a confirmé que les fournitures de matériels et matériaux n'ont pas été livrées sur le chantier Oxygène.
La société Duhar a versé aux débats les factures de fourniture de matériaux établis à l'ordre de l'entreprise MJCC Construction, mais ces factures ne mentionnent pas que ces matériaux étaient destinés à l'exécution du chantier de la SARL Oxygène.
D'autre part, la SARL Duhar a versé aux débats des bons de livraison établis en copie, non signés et totalement illisibles, et qui ne permettent pas d'établir avec certitude que les matériaux en cause auraient été livrés et destinés à l'exécution du chantier de la résidence [1].
En outre, la convention de délégation de paiement porte exclusivement sur des prestations de main d'oeuvre et de location et non sur la fourniture de matériaux de construction.
Au surplus, la société Oxygène a communiqué un document dont la teneur n'a pas été contestée, émanant du maître d'oeuvre de cette opération, la SARL TSA, dont il résulte que la livraison des matériels et matériaux réclamés par la société Duhar n'a pas été effectuée sur le chantier Oxygène à l'époque considérée.
Cette attestation régulière en la forme, conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile contredit donc formellement la déclaration manuscrite non conforme aux prescriptions de cet article établie par une personne se présentant comme M. [M] [Q], se déclarant chauffeur auprès des établissements Duhar, qui déclare avoir effectué des livraisons de matériaux pour le compte de la société MJCC Construction sur le chantier de la SARL Oxygène.
En définitive, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 26 novembre 2012 déboutant la SARL Duhar de ses demandes, et la condamnant à payer à la SARL Oxygène une indemnité de 500 € pour frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Oxygène les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel ; la SARL Duhar sera donc condamnée à lui payer à ce titre une indemnité de 2 000 €.
Par ces motifs
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 26 novembre 2012, et y ajoutant.
Condamne la SARL Duhar à payer à la SARL Oxygène une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la SARL Duhar aux dépens, et autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par M. Castillon, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Marc CASTILLONFrançoise PONS
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