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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/34958

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/34958

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 25/34958 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7QMA N° MINUTE JUGEMENT rendu le 10 Juillet 2025 Art. 233 - 234 du code civil DEMANDEURS CONJOINTS Monsieur [Y] [G] [B] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Céline NETTHAVONGS, Avocat, #C1075 et Madame [L] [R] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Alia NEGREA GERRETSEN, Avocat, C2403 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [I] [D] LE GREFFIER [N] [T] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 19 juin 2025, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue pubiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Vu la requête enregistrée le 11 avril 2025, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage du 11 avril 2025 ; PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : Monsieur [Y] [G] [B] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] de nationalité française et de Madame [L] [V] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] (Thaïlande) de nationalité thaïlandaise Mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 9] (77) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 3 juin 2022 ; DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; INVITE les parties, le cas échéant, à prendre contact avec le ou les notaires de leur choix aux fins de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire, Fait à [Localité 11], le 10 Juillet 2025 Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice présidente

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