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Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-43.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.782

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Bernard X..., demeurant à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), ... le Grand, bât. F, étage 7, appart. 1277, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Soud Service, dont le siège est à Sainte-Clotilde (Réunion), zone industrielle du Chaudron, ... BP 226, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Cossa, avocat de la société Soud Service, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 7 mai 1991), que M. X..., engagé le 13 février 1984 par la société Soud Service, en qualité d'employé de bureau, a été licencié par lettre du 8 septembre 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés et de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas statué sur ses demandes de rappel de salaire, de primes de transport, de remboursement pour maladie et de délivrance de documents rectifiés ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et s'est contentée de déclarer que le reçu pour solde de tout compte n'avait pas été dénoncé dans les délais ; Mais attendu, d'abord, que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que l'employeur avait apporté la preuve du paiement des indemnités de congés payés et de l'indemnité de licenciement et que le salarié n'établissait pas qu'il lui soit dû des heures supplémentaires ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que les éléments de fait servant à qualifier la faute et le licenciement ne sont pas clairement énoncés ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait les 22 et 24 août 1988 refusé d'exécuter les instructions qui lui était données dans son travail et avait commis de graves manquements dans l'accomplissement de ses tâches ; qu'en l'état de ces énonciations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Soud Service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-30 | Jurisprudence Berlioz