Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00083
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00083
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Entreprise MONSIEUR [V] [F]
C/
[J] [S]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à :
-Me ANNE
C.C.C délivrées le 19/12/24 à :
-Me COSKUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00083 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEAE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 01 Février 2023, enregistrée sous le n° F 20/00588
APPELANTE :
Entreprise MONSIEUR [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ahmet COSKUN de la SELARL COSKUN AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[J] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] (le salarié) a été engagé le 7 janvier 2002 par contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée en qualité de couvreur zingueur par M. [F] (l'employeur), entrepreneur individuel.
Il a été licencié le 12 août 2020 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 1er février 2023, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence, une partie des demandes étant rejetée.
L'employeur a interjeté appel le 20 février 2023.
Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 324,09 euros de frais d'huissier pour le constat du 20 juillet 2020, 2 500 et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.
Le salarié demande la confirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de :
- 4 584,06 euros d'indemnité de préavis,
- 458,40 euros de congés payés afférents,
- 13 274,67 euros d'indemnité de licenciement,
- 32 088,32 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct toutes causes de préjudice confondu,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 7 et 9 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir travaillé pendant la suspension de son contrat de travail à savoir la construction d'une piscine chez un tiers, comme il en résulte d'un constat d'huissier. Il est également reproché le même comportement à savoir des travaux réalisés chez Mme [Z] [K] pendant un arrêt de travail, ainsi que chez Mme [Y].
Le salarié conteste les faits reprochés.
Il est jugé, au visa de l'article L. 1226-9 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie et que l'exercice d'une activité, pour le compte d'une société non concurrente de celle de l'employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt. Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l'acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur. Ce préjudice ne saurait résulter du seul paiement par l'employeur, en conséquence de l'arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières.
En l'espèce, le salarié était en arrêt de travail à compter du 15 janvier 2020 pour rechute à la suite d'un accident du travail du 5 juillet 2007.
L'employeur invoque l'existence de travaux pendant la période de suspension du contrat de travail chez M. [U] à l'aide d'un constat d'huissier, chez Mme [K] selon les attestations de MM. [X] et [G] et chez Mme [Y] selon l'attestation de cette dernière.
Ces faits sont établis par les témoignages concordants et le procès-verbal de constat du 20 juillet 2020.
Par ailleurs, il incombe à l'employeur de prouver que ces actes lui ont causé préjudice.
Il invoque un détournement de clientèle et une activité concurrente.
Sur le premier point, l'employeur justifie que son activité porte sur la couverture, zinguerie, maçonnerie et rénovation selon les extraits de répertoire des métiers produits, les comptes de résultat des bilans comptables de 2011 à 2022 et les attestations d'assurance portant sur les activités assurées.
Il en résulte qu'il effectuait des travaux de maçonnerie, dont la construction de piscine ou la réalisation de murs.
Pour les travaux chez Mme [K] (le démontage d'une cabane de jardin et toiture et la réalisation d'un mur), cette dernière et Mme [L] attestent de la réalisation de travaux mais en novembre 2019, date à laquelle le salarié n'était pas en arrêt de travail.
Même si ces témoignages sont contestés, il existe un doute sur la date des faits reprochés au salarié.
Le détournement de clientèle ne peut donc être retenu.
Pour les travaux de construction d'une piscine, le constat d'huissier se borne à relever que le salarié travaille à côté d'une autre personne, identifiée par la suite comme M. [U].
Ce dernier atteste que le salarié lui a prodigué des conseils, a livré la bétonnière et l'a mise en route pour lui montrer la marche à suivre.
Même si le constat d'huissier permet de retenir que le salarié participe au transport d'éléments dans une brouette, le détournement de clientèle n'est pas établi, une doute subsistant, là encore, sur la nature et l'importance de l'intervention du salarié.
Sur le second point, soit la déloyauté liée à une activité concurrente, l'employeur vise une intervention du salarié chez M. [W] pour effectuer un démoussage, prestation évaluée à 4 732,80 euros.
Si Mme [Y] atteste qu'elle a vu le salarié sur un échafaudage chez M. [W], celui-ci atteste du contraire en précisant qu'il a effectué lui-même ce démoussage avec l'aide de son fils et non de M. [S].
Au regard de la contradiction de témoignage, la réalité de l'intervention du salarié ne peut être retenue.
En conséquence, aucun préjudice n'est démontré tant au titre du détournement de clientèle que de la déloyauté provenant d'une activité concurrente.
L'employeur invoque, également, l'existence d'un autre préjudice lié au risque d'aggravation de l'état de santé du salarié provoquant une éventuelle prolongation de son arrêt de travail.
Dès lors que le préjudice requis ne peut résulter du seul paiement par l'employeur, en conséquence de l'arrêt de travail, des indemnités complémentaires aux allocations journalières, celui-ci ne peut invoquer une prolongation éventuelle de l'arrêt de travail.
Le risque d'aggravation de l'état de santé participe du même préjudice puisqu'il ne peut avoir comme conséquence qu'un arrêt de travail prolongé ou encore une inaptitude qui alors pourra permettre, en cas d'impossibilité de reclassement, un licenciement.
Aucun préjudice émanant d'un comportement déloyal n'étant démontré, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé sur ce point.
2°) Le salarié demande l'infirmation du jugement sur les sommes accordées en conséquence du licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant un salaire brut mensuel moyen de 2 292,03 euros en se reportant aux conclusions de l'employeur, page 2.
Le conseil de prud'hommes a retenu un salaire moyen inférieur de 1 865,93 euros.
Dès lors que l'employeur admet un salaire mensuel moyen de référence de 2 292,03 euros (page 2 des conclusions), le salarié est fondé à obtenir les sommes de 4 584,06 euros d'indemnité de préavis, 458,40 euros de congés payés afférents et 13 274,67 euros d'indemnité de licenciement.
Au regard d'une ancienneté de 18 années entière, du salaire moyen précité et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail pour une entreprise de moins de 10 salariés, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 10 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur ces points.
3°) Sur le préjudice distinct, le salarié invoque la perte de chance de bénéficier de l'indemnité spéciale de licenciement en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et le caractère brutal de la rupture intervenue alors qu'il était en arrêt de travail à la suite d'une rechute de l'accident du travail de 2007 et après dénonciation calomnieuse de l'employeur.
Sur le dernier point, le salarié ne démontre pas l'existence d'une rupture du contrat de travail intervenue de façon brutale ou vexatoire ni celle d'une dénonciation calomnieuse, faute d'offre de preuve en ce sens.
Sur la perte de chance de bénéficier d'une majoration de l'indemnité spéciale de licenciement en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, force est de constater qu'aucune inaptitude n'a été constatée ou était sur le point de l'être.
Au surplus, le fait de pouvoir perdre son emploi ne s'analyse pas en une chance.
Par ailleurs, le licenciement est intervenu en l'absence de faute grave alors que le salarié bénéficiait d'un arrêt de travail pour rechute d'un accident de travail, de sorte qu'il pouvait, en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail demander la nullité du licenciement et bénéficier d'une indemnisation plus importante ce qu'il n'a pas fait.
Le demande d'indemnisation d'un préjudice distinct sera donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes :
1°) L'employeur qui a le choix de ses modes de preuve doit en supporter le coût.
Par ailleurs, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié n'a pas à supporter les frais liés au constat d'huissier.
La demande de l'employeur sera donc rejetée et le jugement complété en ce qu'il a omis de statuer sur cette demande.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 1er février 2023 sauf sur les montants des sommes accordées à M. [S] ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
- Condamne M. [F] à payer à M. [S] les sommes de :
*4 584,06 euros d'indemnité de préavis,
*458,40 euros de congés payés afférents,
*13 274,67 euros d'indemnité de licenciement,
*10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Rejette les autres demandes ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [F] et le condamne à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros ;
- Condamne M. [F] aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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