Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/244
N° RG 23/00488 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCZI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Loeiza ROGER, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 08 Septembre 2023 à 14h04 par :
M. X se disant [H] [I]
né le 20 Avril 1984 à [Localité 1]
de nationalité Libyenne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Septembre 2023 à 16h04 (notifiée à 16h30) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. X se disant [H] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 7 septembre 2023 à 09h49 ;
En l'absence de représentant du préfet de préfet de la Sarthe, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 08 septembre 2023)
En présence de X se disant [H] [I], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Septembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [L] [F], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 09 Septembre 2023 à 16h00, avons statué comme suit :
Par arrêté du 7 août 2023, le préfet de la Sarthe a prononcé à l'égard de M. [H] [I] une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans,
Par arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Sarthe a ordonné son placement en rétention, puis par requête du 9 août suivant, a sollicité la prolongation du maintien en rétention de M. [I].
Par ordonnance du 10 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a:
-rejeté le recours formé par M. [I] à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative
-rejeté l'exception de nullité soulevée,
-ordonné la prolongation du maintien de M. [I] en rétention pour une durée de 28 jours à compter du 10 août 2023 à 9h49.
Par ordonnance du 12 août 2023, le premier président de la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance.
Par requête du 6 septembre 2023, le préfet de la Sarthe a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation du maintien en rétention de M. [I] de trente jours.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a :
-ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [I] pour un délai maximum de trente jours à compter du 7 septembre 2023 à 9h49.
M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 septembre 2023.
L'audience a été fixée au 9 septembre 2023 à 11 heures.
L'appelant soulève :
-l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la préfecture en l'absence de justificatif de la publication de l'arrêté portant délégation de signature octroyée à M. [O], qui en est la signataire,
-le défaut de caractère probant de l'absence de reconnaissance par les autorités libyennes.
-le défaut de diligence.
Le préfet de la Sarthe a sollicité par mail du 9 septembre 2023 la confirmation de l'ordonnance par adoption des motifs de cette décision.
Le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance .
SUR QUOI :
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête :
M.[I] soulève une violation de l'article L 741-1 du CESEDA et de l'article L221-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative a été signée par M. [E], qu'il n'est pas possible de vérifier la régularité de cette requête à défaut de justification de la publication de la délégation de signature qui lui a été octroyée.
L'article 741-1 du CESEDA donne compétence à l'autorité administrative pour ordonner le placement en rétention et solliciter la prolongation de cette mesure par le juge des libertés et de la détention, ce qui suppose que la requête à cette fin soit régulière et étant signée par délégation de signature que le délégataire ait été désigné dans un arrêté qui a été publié.
En l'espèce, il est justifié que M. [S] [O], signataire de la requête, est directeur de la citoyenneté et de la légalité, qu'il a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral 2023-0122 du 20 juin 2023 pour établir les saisines et mémoires devant le juge des libertés et de la détention en matière de contentieux de l'éloignement. Le sommaire du recueil des actes administratifs spécial vise l'arrêté 2023-0122 au titre des actes publiés le 20 juin 2023. En conséquence, la requête est régulière et l'ordonnance confirmée sur ce point.
-Sur le moyen tiré du défaut de caractère probant de l'absence de reconnaissance par les autorités libyennes :
Le premier juge a justement écarté ce moyen. En effet, il est justifié que M. [I] a fourni plusieurs dates de naissance, qu'il a refusé de se rendre au premier rendez-vous fixé avec les autorités consulaires du pays dont il revendique la nationalité en juillet 2023.
Les autorités consulaires libyennes, lors de la présentation du 23 août 2023, ne l'ont pas reconnu de nationalité libyenne, mentionnant un refus de sa part de collaborer à son identification, ce qui s'inscrit dans le comportement rappelé ci-dessus. De plus, la décision des autorités libyennes est souveraine et l'autorité administrative ne dispose d'aucun contrôle sur le déroulement de l'entretien ou les conditions dans lesquelles la décision a été prise. L'ordonnance qui a rejeté ce moyen est confirmée.
-Sur le moyen tiré du défaut de diligences :
En application de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
M.[I] fait valoir que l'administration doit entreprendre les démarchés nécessaires à la mise en exécution de la mesure d'éloignement. Il observe qu'il a toujours indiqué être de nationalité libyenne, ce qui les autorités de ce pays n'ont pas admis. Il estime que l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes, démarche qui ne constitue pas une diligence utile dès lors qu'il n'a jamais évoqué de lien avec ce pays et qu'aucun élément de la procédure ne l'y rattache. Il fait observer que l'administration n'explique pas dans ces conditions l'absence de saisine des autorités marocaines, algériennes ou égyptiennes.
Il résulte des pièces de procédure que si M. [I] a fourni des identités différentes concernant plus particulièrement son prénom et sa date de naissance, il a toujours déclaré être né à [Localité 1] et être de nationalité libyenne. Il n'a pas été reconnu comme titulaire de cette nationalité par les autorités de Libye. La préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de reconnaissance le 24 août 2023. Or, il n'est fait état dans le dossier d'aucune circonstance accréditant que M. [I] puisse être ressortissant de cet état plutôt que d'autres états limitrophes, tels l'Algérie ou l'Egypte. Il n'a jamais évoqué des liens notamment familiaux de nature à rendre plausible la détention de cette nationalité, ni même fait état de séjours significatifs dans ce pays. Dans ce contexte, la demande adressée aux seules autorités consulaires tunisiennes ne constitue pas une diligence de nature à permettre son éloignement justifiant son maintien en rétention. En conséquence, l'ordonnance est infirmée et il sera mis fin à la rétention de M. [I].
L'équité commande d'allouer à l'appelant une indemnité de 800€ par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les dépens resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 septembre 2023,
Ordonnons la fin de la rétention de M. X se disant [H] [I] et sa remise en liberté,
Condamnons le préfet de la Sarthe en qualité de représentant de l'Etat au paiement de 800€ an application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Fait à Rennes, le 09 Septembre 2023 à 16h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE,
Brigitte DELAPIERREGROSSE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à X se disant [H] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment