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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00026

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00026

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° ----------------------- 18 Décembre 2024 ----------------------- N° RG 24/00026 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIHD ----------------------- S.A.R.L. [7] C/ [S] [V] [C], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 19 février 2024 Pole social du TJ de BASTIA 23/00069 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : S.A.R.L. [7] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Monsieur [S] [V] [C] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE Service Contentieux [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [S] [V] [C], né le 21 juin 1977, a été recruté par la société à responsabilité limitée (SARL) [7] le 19 décembre 2017 sous contrat de travail à durée déterminée, puis le 19 décembre 2018 sous contrat à durée indéterminée, en qualité de peintre. Le 19 novembre 2018, M. [V] a été victime d'un accident du travail, pris en charge d'emblée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse au titre de la législation sur les risques professionnels, et a perçu à ce titre des indemnités journalières jusqu'au 24 juin 2021. Le 13 mars 2023, M. [S] [V] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident. Par jugement mixte rendu contradictoirement le 19 février 2024, la juridiction saisie a : - déclaré recevable le recours de M. [V] [C] ; - dit que l'accident du travail du 19 novembre 2019 dont a été victime M. [V] [C] était dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [7] ; - dit que la SARL [7] était tenue d'indemniser les préjudices consécutifs de cet accident du travail conformément aux dispositions applicables en la matière ; - dit en conséquence que M. [V] [C] avait droit à une indemnisation complémentaire, qui prend notamment la forme d'une majoration de la rente forfaitaire, en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale de M. [V] [C] ; - désigné en qualité d'expert le Dr [U] pour y procéder ; - dit que l'expert accomplirait sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposerait son rapport au greffe dans les quatre mois de sa saisine ; - dit que l'expert pourrait recueillir les déclarations de toutes personnes informées ; - précisé que la CPAM de la Haute-Corse devrait faire l'avance de l'indemnisation et des frais d'expertises ; - débouté la SARL [7] de l'ensemble de ses demandes ; - déclaré le jugement commun et opposable à l'ensemble des parties ; - réservé les autres demandes, notamment celles émises au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier électronique du 11 mars 2024, la SARL [7] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 23 février 2024, appel limité aux chefs critiqués en ce que cette décision a : - déclaré recevable le recours de M. [V] [C] ; - dit que l'accident du travail du 19 novembre 2019 dont a été victime M. [V] [C] était dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [7] ; - dit que la SARL [7] était tenue d'indemniser les préjudices consécutifs de cet accident du travail conformément aux dispositions applicables en la matière ; - dit en conséquence que M. [V] [C] avait droit à une indemnisation complémentaire, qui prend notamment la forme d'une majoration de la rente forfaitaire, en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale de M. [V] [C] ; - désigné en qualité d'expert le Dr [U] pour y procéder ; - débouté la SARL [7] de l'ensemble de ses demandes. L'affaire a été appelée à l'audience du 08 octobre 2024, au cours de laquelle les parties, non comparantes, étaient représentées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la SARL [7], appelante, demande à la cour de': ' Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la SARL [7] à l'endroit du jugement rendu le 19/02/2024, notifié le 22/02/2024. Déclarer les conclusions d'intimé irrecevables. Réformant le jugement du chef des dispositions faisant grief à l'appelante et statuant à nouveau : - Dire que l'accident du travail du 19/11/2018 n'est pas dû à une faute inexcusable de la SARL [7]. - Débouter Monsieur [S] [V] [C] de ses demandes indemnitaires relatives à l'indemnisation des accidents du travail consécutives à une faute inexcusable de l'employeur, et notamment de la rente forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L 452-2 du CSS. - Et plus généralement, débouter Monsieur [S] [V] [C], de l'ensemble de ses demandes à l'endroit de la SARL [7]. En tant que de besoin, déclarer l'arrêt opposable à la CPAM de la Haute Corse. Condamner Monsieur [C] [S] [V] à payer à la SARL [7] la somme de 3 600 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.' Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir, concernant la recevabilité du recours, qu'elle a respecté les délais légaux, tant pour la déclaration d'appel que pour le dépôt de ses conclusions. Elle souligne en revanche que les conclusions de l'intimé sont irrecevables, ayant été déposées hors délai et ne faisant référence à aucune AJ. Concernant le plan général de coordination codifié à l'article L. 4532-9 du code du travail, la société fait grief au tribunal judiciaire de n'avoir pas objectivé le caractère nécessaire du lien de causalité entre le défaut d'établissement du PPSPS et l'accident dont a été victime le salarié. Elle rappelle ainsi que l'issue incriminée avait été sécurisée mais que le carreleur avait enlevé cette protection. En conséquence, l'employeur considère qu'il ne pouvait avoir connaissance du risque encouru par son salarié. A cet égard, il expose que : - jusqu'au jour de la chute, le risque n'existait pas puisque l'issue était protégée, ce qui a notamment été établi par la procédure pénale, lors des auditions réalisées dans le cadre de l'enquête préliminaire ; - il ne pouvait raisonnablement prévoir ce risque, la protection ayant été enlevée par le fait d'un tiers, ce qui caractérise un cas de force majeure imprévisible, irrésistible et insurmontable, de sorte qu'il ne peut être retenu de faute inexcusable à son encontre. La société expose ensuite avoir parfaitement respecté les dispositions du code du travail relatives à l'obligation de formation. A cet égard, elle rappelle notamment que M. [V] [C] ne bénéficie pas de la présomption de la faute inexcusable, celui-ci : - étant salarié en vertu d'un CDI et ne bénéficiant donc pas du régime spécifique aux CDD qui instituent à la charge de l'employeur une obligation de sécurité renforcée, - n'ayant pas prévenu préalablement son employeur d'un défaut de sécurité spécifique sur le chantier. L'employeur en déduit ainsi que la charge de la preuve repose sur le salarié qui doit démontrer un lien de causalité entre l'accident dont il a été victime et l'éventuel défaut de formation invoqué, ce qu'il échoue à faire en l'espèce. En tout état de cause, la société soutient que le salarié a reçu des formations professionnelles de l'entreprise sur les chantiers, et notamment : - formation gestes et postures du 21 mars 2008 - formation sécurité sur chantier du 28 mars 2008 - formation sur le montage/démontage des échaffaudages des 21 et 22 mai 2014 - guide du bon comportement. L'appelante fait en conséquence grief au salarié de n'avoir pas respecté la consigne relative aux itinéraires de circulation sur les chantiers. Enfin, l'employeur souligne que la procédure pénale a été saisie de l'ensemble des infractions visées par le code pénal et le code du travail, dont la prétendue absence de formation, arguments repris à l'identique par M. [V] [C] devant la juridiction sociale. Or, le juge pénal ayant prononcé la relaxe pure et simple de l'employeur de l'ensemble des chefs de poursuite, l'appelant considère en conséquence qu'il n'est pas possible de retenir une faute inexcusable à son encontre, conformément au principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. * Aux termes de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [S] [V] [C], intimé, demande à la cour de': 'Statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l'appel interjeté par la Société [7] Au fond, l'en débouter. Confirmer en conséquence le Jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamner la SARL [7] au paiement d'une somme de 4 800 € par application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.' L'intimé réplique notamment qu'il a respecté le délai pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et que son action est donc recevable. A cet égard, il relève notamment que : - le point de départ du délai de deux ans mentionné par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale court à compter de la cessation du versement des indemnités journalières, en l'espèce le 24 juin 2021 ; - ce délai a été interrompu par l'exercice de l'action pénale le 27 septembre 2021, date de la notification de la convocation à l'audience pénale ; - la condition de reconnaissance préalable de l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est remplie ; - la faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal doit être dissociée de la faute inexcusable au sens de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Sur le fond, M. [V] [C] soutient que la société a commis une faute inexcusable : - en manquant à son obligation de sécurité, en ce qu'il n'a pris aucune mesure appropriée pour éviter des chutes de personnes alors que les accès au chantier présentaient un danger ; - en ayant omis de présenter un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), en violation de l'article L. 4532-9 du code du travail ; - en ayant manqué à son obligation de procéder aux formations de sécurité légales auprès de son salarié. Sur le manquement à l'obligation de sécurité, le salarié relève que l'accès duquel il a chuté était dépourvu de toute barrière de sécurité non seulement au moment des faits mais également antérieurement à l'accident, et que le dispositif de sécurité n'a pas été enlevé par le carreleur, mais a été au contraire mis en place uniquement après l'accident, conformément au témoignage de ce dernier et contrairement à ce que soutient l'employeur. Sur le défaut du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), l'intimé souligne que son absence est une cause indirecte de son accident, en ce que son établissement aurait ainsi permis de déterminer les responsabilités des différentes entreprises dans la mise en place des dispositifs de sécurité protégeant les accès au chantier, ce qui est corroboré par le rapport de l'inspection du travail. Sur les formations litigieuses, M. [V] [C] expose que : - l'absence de formation à la sécurité représente une cause indirecte de son accident ; - les documents produits par l'entreprise ne prouvent ni la réalité de l'existence des formations invoquées ni l'adéquation de leur contenu ; - les attestations de présence produites ne sont pas signées par lui et datent de 10 ans avant l'accident, alors qu'il était encore embauché en contrat à durée déterminée et devait donc bénéficier de formation renforcée sur la sécurité ; - le guide du comportement dont se prévaut l'employeur a été établi par une autre société, en l'occurence l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et de travaux publics (OPPBTP) et date de 2006, et non de 2008, année au cours de laquelle aurait été remis ce document ; - la formation relative aux échaffaudages est sans relation avec son accident, ayant chuté d'une ouverture non sécurisée et non d'un échaffaudage. L'intimé considère enfin qu'une mesure d'expertise médicale apparaît indispensable au regard des séquelles présentées et objectivées par les pièces produites, afin d'évaluer le préjudice corporel indemnisable. * Aux termes de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Haute-Corse, intimée, indique s'en remettre à la sagesse de la cour. * Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION A titre liminaire, il sera observé que la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur suppose l'existence préalable d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Dans la situation en litige, la prise en charge par la CPAM, au titre de la législation professionnelle, de l'accident subi par M. [S] [V] [C] est admise par l'ensemble des parties et ne sera donc pas discutée ici. Par ailleurs, il sera remarqué que le moyen relatif à la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, s'il est mentionné dans la déclaration d'appel et développé dans les conclusions de l'intimé, n'est cependant pas repris au dispositif des conclusions de l'appelante qui demande uniquement de 'statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l'appel interjeté par la Société [7]'. De ce fait, en application du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne saurait statuer sur cette prétention qui n'est pas reprise au dispositif des conclusions de la SARL [7], soutenues oralement à l'audience. Il est en outre constant que, le 19 novembre 2018, M. [V] [C] a quitté le chantier sur lequel il travaillait avant de faire demi-tour pour venir vérifier la fermeture d'une porte d'accès donnant sur un escalier extérieur, et a chuté, cette chute entraînant de graves séquelles. - Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par la société [7], interjeté dans les formes et délais légaux, sera déclaré recevable. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. L'appelant soulève par ailleurs l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé. Au terme de l'article 909 du code de procédure civile, 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.' Il ressort de l'examen des pièces de la procédure que : - l'appelant a déposé ses conclusions le 21 mai 2024 ; - l'intimé a déposé ses conclusions le 27 septembre 2024. En conséquence, il convient de relever l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé. - Sur la faute inexcusable de l'employeur L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.' En application des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en veillant notamment à mettre en place des actions d'information et de formation, à éviter les risques, à évaluer ceux ne pouvant être évités et à adapter le travail des salariés, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements et des méthodes de travail et de production. L'employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ces deux critères étant cumulatifs. Il incombe néanmoins au salarié demandeur d'une indemnisation complémentaire des conséquences de l'accident du travail d'apporter la preuve de la faute inexcusable qu'il impute à son employeur. La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. Elle s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes - notamment celle de la victime - auraient concouru au dommage. * M. [V] [C] fait grief a l'employeur d'avoir commis une faute inexcusable : - en manquant à son obligation de sécurité, en ce qu'il n'a pris aucune mesure appropriée pour éviter des chutes de personnes alors que les accès au chantier présentaient un danger ; - en ayant omis de présenter un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), en violation de l'article L. 4532-9 du code du travail ; - en ayant manqué à son obligation de procéder aux formations de sécurité légales auprès de son salarié. - Sur le manquement à l'obligation de sécurité : M. [V] [C] fait valoir que son accident a pour cause déterminante l'absence de dispositif de sécurité autour de l'accès duquel il a chuté et que l'employeur, en ayant omis de mettre en place un tel dispositif, a manqué à son obligation de sécurité, se rendant ainsi coupable d'une faute inexcusable. Il relève en outre que cet accès était dépourvu de toute barrière de sécurité non seulement au moment des faits mais également antérieurement à l'accident, et que ce dispositif de sécurité n'a pas été enlevé par le carreleur, comme ce que soutient l'employeur, mais a été au contraire mis en place uniquement après l'accident. L'employeur, pour sa part, rappelle que la cause de l'accident réside dans l'absence de protection de l'accès incriminé, ainsi qu'il ressort des déclarations du salarié. Il soutient que l'issue avait été sécurisée mais que le carreleur avait enlevé cette protection et qu'en conséquence, il ne pouvait avoir connaissance du risque encouru par son salarié. Il expose ainsi que : - jusqu'au jour de la chute, le risque n'existait pas puisque l'issue était protégée, ce qui a notamment été établi par la procédure pénale, lors des auditions réalisées dans le cadre de l'enquête préliminaire ; - cette circonstance ressort de la procédure pénale et est ainsi assortie de l'autorité de la chose jugée, - il ne pouvait raisonnablement prévoir ce risque, la protection ayant été enlevée par le fait d'un tiers, ce qui caractérise un cas de force majeure imprévisible, irrésistible et insurmontable, de sorte qu'il ne peut être retenu de faute inexcusable à son encontre. Concernant la condition relative à la conscience du danger, il résulte des propres conclusions de l'appelante qu'elle avait nécessairement conscience du risque d'accident lié aux chutes en hauteur, risque par ailleurs courant dans le domaine d'activité du bâtiment. Ce caractère courant est également corroboré par l'obligation de mettre en place un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) en cas de multiples intervenants sur un même chantier, obligation que ne pouvait ignorer la société. La solution du litige réside donc dans la question de savoir si l'employeur a pris les mesures nécessaires pour prémunir et protéger ses employés contre le risque de chute en hauteur. Il ressort d'une analyse attentive des pièces versées à la procédure que : - il n'est pas contesté par les parties que la cause directe de l'accident de M. [V] [C] réside dans l'absence de dispositif de sécurité autour du palier du 1er étage de la construction en cours et de l'escalier y conduisant, ce qui est de plus corroboré par l'avis de l'inspection du travail du 06 mai 2021 qui expose que ' Ce manquement en matière de sécurité serait à considérer comme étant la cause directe de l'accident' ; - le 24 mars 2023, le tribunal correctionnel de Bastia a relaxé le dirigeant de la société [7] du chef de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. - Il ressort par ailleurs de ce jugement que la juridiction pénale estimait que 'la pose d'une barrière ou d'un garde-corps n'incombait pas au prévenu', cette obligation étant à la charge du maître d'ouvrage ; - une protection existait au rez-de-chaussée de l'escalier menant à la porte de la chambre de laquelle M. [V] [C] a chuté mais pas au niveau supérieur, ce qui ressort du procès-verbal d'audition de M. [K] [G] [L], carreleur, du 24 novembre 2020 qui, en réponse à la question 'Avez-vous enlevé et déplacé une protection anti-chute qui se trouvait au niveau de l'escalier'' a répondu 'Non. En fait, j'étais présent le jour de l'accident et je n'avais pas encore carrelé la terrasse. J'ai fait les extérieurs qu'à la fin. Le dispositif anti-chute a été installé après l'accident mais je ne sais pas par qui'. Puis, à la question de l'enquêteur : 'L'accès à cet escalier était-il condamné ' Oui, l'accès était bloqué par des barrières situées à l'extérieur. Et depuis l'intérieur, il était indiqué sur une affichette, 'interdiction de passage'. Il y avait des barrières plus une affichette donc tout le monde savait qu'on ne devait pas y aller' ; - l'enquête n'a pas pu déterminer si une protection au niveau supérieur - cause directe de la survenance de l'accident - préexistait au jour de l'accident de M [V] [C], le carreleur attestant n'avoir enlevé aucun dispositif préexistant et que celui-ci aurait été installé postérieurement à l'accident, tandis que le jugement pénal indique 'qu'il ressort de l'enquête qu'une protection existait mais avait été enlevée par le carreleur' ; - M. [V] [C] a utilisé un autre accès que celui qu'il utilisait d'habitude, en raison de l'existence de travaux, ainsi qu'il ressort du jugement pénal qui mentionne que 'l'exploitation des vidéos démontre qu'il avait utilisé un autre accès pour rejoindre le bas de la construction'. Au regard de ces éléments, et tenant compte des éléments recueillis au cours de l'enquête pénale, il sera donc considéré que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité de mettre en place un dispositif anti-chute. - Sur le PPSPS: M. [V] [C] souligne que l'absence d'établissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), tel que prescrit aux articles R. 4532-64 et suivants du code du travail, est une cause indirecte de son accident, en ce que son établissement aurait ainsi permis de déterminer les responsabilités des différentes entreprises dans la mise en place des dispositifs de sécurité protégeant les accès au chantier, ce qui est corroboré par le rapport de l'inspection du travail. La société ROSSI FRERES PEINTURE fait, elle, grief au tribunal judiciaire de n'avoir pas objectivé le caractère nécessaire du lien de causalité entre le défaut d'établissement du PPSPS et l'accident dont a été victime le salarié. S'il n'est pas contesté que la société n'a pas procédé à l'établissement d'un PPSPS, en violation des dispositions légales, il sera cependant constaté que ce moyen n'est invoqué que comme argument pour déterminer à nouveau la question de la responsabilité des différents intervenants dans la mise en place des dispositifs de sécurité sur l'accès litigieux. Or, ce moyen a été résolu précédemment, l'employeur n'étant pas responsable de la mise en place des dispositifs incriminés. D'où il suit que ce moyen doit être rejeté. - Sur les formations L'intimé argue que l'employeur a manqué à son obligation de formation en matière de sécurité et que ce manquement constitue une cause indirecte de son accident. Il expose à cet égard que : - les documents produits par l'entreprise ne prouvent ni la réalité de l'existence des formations invoquées ni l'adéquation de leur contenu ; - les attestations de présence produites ne sont pas signées par lui et datent de 10 ans avant l'accident, alors qu'il était encore embauché en contrat à durée déterminée et devait donc bénéficier d'une formation renforcée sur la sécurité ; - le guide du comportement dont se prévaut l'employeur a été établi par une autre société, en l'occurence l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et de travaux publics (OPPBTP) et date de 2006, et non de 2008, année au cours de laquelle aurait été remis ce document ; - la formation relative aux échaffaudages est sans relation avec son accident, ayant chuté d'une ouverture non sécurisée et non d'un échaffaudage. Pour sa part, la société expose avoir parfaitement respecté les dispositions du code du travail relatives à l'obligation de formation et avoir dispensé au salarié les formations à la sécurité nécessaires, et notamment : - une formation gestes et postures du 21 mars 2008 - une formation sécurité sur chantier du 28 mars 2008 - une formation sur le montage/démontage des échaffaudages des 21 et 22 mai 2014 - un guide du bon comportement. L'entreprise relève ensuite que la charge de la preuve repose sur le salarié, qui ne bénéficie pas d'un régime de présomption de la faute inexcusable, et doit donc démontrer un lien de causalité entre l'accident dont il a été victime et l'éventuel défaut de formation invoqué, ce qu'il échoue à faire en l'espèce. Il ressort de l'analyse attentive des pièces communiquées, et notamment du procès-verbal d'audition de M. [V] [C] du 17 janvier 2019 que ce dernier avait bien reçu des consignes de sécurité relatives au chantier particulier de l'hôtel [5]. En effet, à la question de l'enquêteur 'Avez-vous reçu des consignes de sécurité pour vous rendre sur ce palier extérieur '' M. [V] [C] a répondu : 'Pas pour ce palier. Dans les chantiers, nous faisons toujours attention. Dans tous les chantiers nous recevons des consignes de sécurité mais malgré cela il y a toujours des défaillances dans la sécurité, c'est pourquoi nous faisons attention à notre sécurité.' En outre, il sera relevé que M. [V] [C] est un peintre expérimenté, qui exerce sa profession depuis au moins 2007soit plus d'une décennie avant la survenance de l'événement dommageable sur sa personne, qu'il donnait toute satisfaction à son employeur et qu'il était donc au fait des questions de sécurité sur les chantiers, de sorte que le lien de causalité entre le défaut de formation invoqué et son accident ne paraît pas établi. La faute inexcusable de la SARL [7] ne ressort pas, à la lumière de l'examen de la situation en litige, d'un manquement de formation reçue par M. [V] [C]. - Sur la faute du salarié: L'appelante fait grief au salarié de n'avoir pas respecté la consigne relative aux itinéraires de circulation sur les chantiers. Or, il ressort du rapport d'enquête qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au salarié, qui effectuait son travail consciencieusement et qu'il avait utilisé un autre accès en raison de l'existence de travaux. A cet égard, le procès-verbal d'audition de M. [V] [C] et le jugement pénal indiquent : - que 'l'exploitation des vidéos démontre qu'il avait utilisé un autre accès pour rejoindre le bas de la construction' ; - A la question 'Pourquoi êtes-vous allé à cette porte de chambre'', le salarié répond : 'Parce que nous avions fini la journée et je vérifiais que tout était fermé avant de partir. Car la porte qui se trouvait sur le palier extérieur est une chambre, et comme tous les jours à la fin du service, je vérifie qu'elle est bien fermée à clé. C'est mon travail de vérifier cela, car nous nous occupons de ces chambres et tant que cela n'est pas fini, nous sommes responsables de notre travail et cela évite que quelqu'un dégrade mon chantier. Est-ce que vous fermez les chambres à clé de votre propre chef, ou s'agit-il d'une demande de votre supérieur' C'est moi, c'est une question de principe, pour ne pas avoir de soucis sur les chantiers.' Ainsi, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du salarié. * Il résulte en phase décisive de l'ensemble de ces éléments que n'est pas établi le lien de causalité entre le dommage subi par M.[V] [C] et les carences invoquées de la SARL [7] en matière de sécurité et de protection des salariés. Dès lors, le jugement querellé sera infirmé en ce qu'il a : - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [V] [C] le 19 novembre 2018 résulte de la faute inexcusable de l'employeur, la SARL [7] ; - dit que la SARL [7] était tenue d'indemniser les préjudices consécutifs de cet accident du travail conformément aux dispositions applicables en la matière ; - dit en conséquence que M. [V] [C] avait droit à une indemnisation complémentaire, qui prend notamment la forme d'une majoration de la rente forfaitaire, en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. - Sur la demande d'expertise médicale Au vu de la gravité des séquelles subies par M. [V] [C] et des pièces médicales versées à la procédure, il apparaît nécessaire d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'indemnisation des préjudices dont a été victime M. [V] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a : - avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale de M. [V] [C] ; - désigné en qualité d'expert le Dr [U] pour y procéder ; - Sur les dépens L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. M. [V] [C] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement des dépens de première instance. - Sur les frais irrépétibles L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement rendu le 19 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a : - déclaré recevable le recours de Monsieur [S] [V] [C] ; - avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale de Monsieur [S] [V] [C] et commis pour y procéder le Dr [U]. Statuant à nouveau et y ajoutant, RELEVE l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, INFIRME le jugement rendu le 19 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a : - dit que l'accident du travail du 19 novembre 2019 dont a été victime M. [V] [C] était dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [7] ; - dit que la SARL [7] était tenue d'indemniser les préjudices consécutifs de cet accident du travail conformément aux dispositions applicables en la matière ; - dit en conséquence que M. [V] [C] avait droit à une indemnisation complémentaire, qui prend notamment la forme d'une majoration de la rente forfaitaire, en vertu de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. CONDAMNE Monsieur [S] [V] [C] au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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