Cour d'appel, 26 août 2024. 24/00096
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00096
Date de décision :
26 août 2024
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Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 26 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00096 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXPF
N° MINUTE : 96
APPELANT
Mme [V] [U]
née le 26 Juillet 1995 à [Localité 10]
[Adresse 4]
Actuellement hospitalisée à EPSM LILLE METROPOLE - [9]
[Localité 2]
non comparante
représentée par Me Alicia BONNINGUE, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d'office
AUTRE (S) PARTIE(S)
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE [9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme COUDEVYLLE Dorothée , substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Yannick LANCE, greffier
DÉBATS : le lundi 26 août 2024 à 09 h 30 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 26 août 2024 à 11h05
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 26 août 2024 à 09 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
MOTIVATION
Par décision du 19 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier [6] de [Localité 5] (33) a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [V] [U] , au titre du péril imminent. Le maintien de cette hospitalisation a été ordonné par décision du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 29 juillet 2024. Après la mise en place d'un programme de soins le 2 août 2024 sur décision du directeur de l' Etablissement public de santé mentale (EPSM) de l'agglomération lilloise , elle a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète par décision du 6 août 2024 du directeur de l'EPSM. Elle se trouve depuis cette date au sein de l' hôpital [6] de [Localité 5] .
Par requête du 14 août 2024, le directeur de l' EPSM a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques soit ordonnée .
Par ordonnance du 16 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [V] [U] . Le conseil de Mme [V] [U] a interjeté appel de cette décision par courriel du 21 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 août 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis écrit du 23 août 2024 transmis par courriel du même jour communiqué aux parties, Mme l'avocate générale sollicite le rejet des moyens de l'appelante et la confirmation de la décision.
A l'appui de son recours , le conseil représentant Mme [V] [U] soulève les moyens suivants:
-l'irrégularité de la décision de réintégration,
-l'absence de notification de la décision de réintégration,
-l'absence de convocation à l'audience.
Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, la patiente demandant à revenir à [Localité 8] dans le cadre d'une hospitalisation libre. Elle demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
Le directeur de l'EPSM , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
L'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique prévoit que lorsque les soins psychiatriques contraints prennent la forme d'un programme de soins établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, ce programme ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions.
Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du directeur qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux et que son admission soit demandé par un tiers ou en urgence lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, la motivation de la décision relative aux conditions d'admission n'est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète par transformation d'un programme de soins. La motivation de la décision de réadmission en hospitalisation complète peut n'être justifiée que par la seule évolution de l'état de santé du patient tant que son état continue à appeler des soins.
Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
Selon l'article L. 3211-12-4 du même Code, lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Selon l'article R. 3211-12, 5°b du code de la santé publique sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue, outre les pièces énumérées au 1° à 4°, le cas échéant': l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Selon l'article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, suite à la demande de transfert de l'établissement de [Localité 5] à celui de [Localité 8] du 22 juillet 2024, plusieurs documents de la procédure font état d'un accueil de Mme [V] [U] à l' EPSM à compter du 28 juillet 2024 alors que l' ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 29 juillet 2024 mentionne que la patiente se trouve en fugue et que le certificat médical du 29 juillet 2024 du Docteur [I] de l' EPSM fait état d'une fugue à [Localité 5] et d'un accord de prise en charge en cours de sorte que son arrivée à l' EPSM à cette date n'est pas établie.
Ensuite, la décision de mise en place du programme de soins du 2 août 2024 de l' EPSM notifiée oralement à la patiente prévoit le dispositif suivant :
-consultation médicale mensuelle au CMP
-entretien infirmier mensuel
-prise orale du traitement antispychotique d'action prolongée une fois par semaine au CMP.
La décision de réintégration du 6 août 2024 du Docteur [S] [M] se fonde sur la fugue à [Localité 5] de la patiente le 4 août 2024 et reprend les constatations de l'équipe médicale bordelaise relatives à l'état de désorganisation de la patiente.
Il n'est pas justifié de l'information et de la notification régulière de la décision de réintégration du 6 août 2024 à la patiente qui a été informée par son conseil de cette décision à la date du 15 août , en violation de de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique . Ainsi, le document produit relatif à une notification impossible per l' EPSM de cette décision du 6 août car est elle se trouve dans un établissement bordelais n'a pas donné lieu à une notification par ce dernier établissement. L'existence de contacts entre la patiente et l'équipe médicale de l' EPSM ne permet pas de déduire qu'elle a été dûment informée de sa situation juridique.
L'avis motivé du 14 août 2024 établi sur dossier par le médecin de l' EPSM ne décrit pas les troubles de la patiente à cette date de nature à justifier le maintien de l'hospitalisation complète.
Il n'est pas non plus justifié d'un motif médical ou d' une circonstance insurmontable empêchant l'audition à l'audience de première instance de la personne admise en soins sans consentement (1re Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n° 17-18.040, Bull. 2017, I, n° 217).
S'agissant de l'audience d'appel , l'envoi par l' EPSM du récepissé de la convocation de la pateinte pour l'audience d'appel signé le 22 août 2024 par Mesdames [G], coordonnatrice des soins sans consentement et [P] [Z] , infirmière n'émanent pas de personnes ayant pu constater directement l'état de santé de la patiente qui ne se trouve pas encore dans leur établissement .
Puis l'avis motivé du Docteur [S] [M] du 23 août 2024 selon lequel 'les informations transmises par le service (bordelais) soulignent un état clinique en cours de stabilisation mais ne permettent pas sa présence à l'audience de la cour d'appel de Douai de ce lundi 26 août 2024 ' ne comporte pas de constatations assez précises et circonstanciées . En effet, le médecin indique également qu'un entretien téléphonique avec la patiente confirme cette amélioration avec un discours cohérent , projection dans un retour à [Localité 8] et une reprise des soins au CMP.' Cette évolution positive de l'état de santé de la patiente ne permet pas à la juridiction de comprendre le motif de ce certificat de non audition, le risque de fugue ou l'éloignement géographique de l'établissement actuel d'accueil ne pouvant constituer des circonstances insurmontables de nature à permettre une dispense d'audition de la patiente.
En outre, c'est à tort que le premier juge a considéré que la représentation de la patiente par son conseil suffisait à régulariser la procédure alors que l'intervention obligatoire de l'avocat constitue une obligation légale distincte en matière de soins sans consentement et que l'absence de conseil aurait également été de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure et à porter aux droits de la patiente.
Enfin , le médecin conclut son avis motivé en préconisant le maintien de l'hospitalisation complète 'en l'absence de contact direct avec la patiente ' de sorte que la juridiction ne dispose pas des éléments médicaux qui auraient pu être fournis directement ou indirectement par l'équipe médicale bordelaise de nature à justifier le maintien de la mesure.
Ces irrégularités de la procédure portent atteinte aux droits de la patiente au visa de l'article L. 3216-1 du code précité en ce que notamment elle se trouve maintenue en hospitalisation complète depuis le 16 août 2024 sans avoir pu accéder à un juge alors qu'il n'est pas démontré que l'évolution de son état de santé justifiait de ne pas être entendue voire d'être maintenue en hospitalisation complète.
Il convient dès lors d'infirmer l' ordonnance et d'ordonner la levée de la mesure.
Il convient toutefois de différer cette levée de mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé un programme de soins.
Il convient d'accorder à Mme [V] [U] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la procédure irrégulière,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [V] [U],
DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi .
ACCORDONS à Mme [V] [U] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
LAISSONS les dépens la charge de l'État.
Yannick LANCE,
greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 7]) :
- Mme [V] [U]
- Maître Alicia BONNINGUE
- M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE [9]
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 26 août 2024
N° RG 24/00096 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXPF
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