Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE INDUSTRIELLE DE BONNETERIE (SIB), société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de Mme Janine X..., demeurant ... à Bondy (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Cossa, avocat de la société SIB, de Me Ryziger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, Mme X... a été engagée le 2 octobre 1973 comme démonstratrice par la Société industrielle de bonneterie (SIB), ayant son siège à Troyes, et employée sur un stand que cette société exploitait au magasin du Printemps Nation à Paris ; qu'après rupture de son contrat de travail, elle a, en juillet 1984, réclamé à la société SIB le paiement d'un treizième mois qu'elle n'avait jamais touché, en se fondant sur un protocole d'accord intervenu en 1976 entre la direction de cette société et son personnel ;
Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... une certaine somme à titre de rappel de treizième mois, la cour d'appel énonce qu'aucun élément du dossier ne permet d'en exclure la démonstratrice ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de la société qui faisait valoir qu'un accord était intervenu en avril 1985 pour étendre aux "démonstratrices" le bénéfice du treizième mois, jusqu'alors attribué exclusivement au personnel travaillant à l'usine de Troyes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant le treizième mois, l'arrêt rendu le 23 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme X..., envers la société SIB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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