Texte intégral
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[M]
C/
[X]
Répertoire Général
N° RG 23/01812 - N° Portalis DB26-W-B7H-HS2L
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
---------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
------------------------------------------------------------------------------------------
Dans l'affaire opposant :
Madame [O] [P] [M] divorcée [X]
née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 20] (ETATS-UNIS)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 18]
Comparante et concluante par Maître Benjamin CHAUVEAUX, avocat plaidant au barreau de REIMS, et Maître Dorothée FAYEIN BOURGOIS, avocat postulant au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [E] [H] [F] [X]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 17] (AISNE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant et concluant par Maître Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 10 Octobre 2024 devant :
- Marion BEGLOT, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales assistée de
- Hélène BERNARD, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [M] [O] et Monsieur [X] [E] se sont mariés le [Date mariage 2]2007 devant l'Officier d'état civil de [Localité 8] (ETATS UNIS) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage ;
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision, le 23/07/2013, un appartement au sein duquel le couple a établi son domicile, situé à [Adresse 19], cadastré section BN n°[Cadastre 4] pour une contenance de 98 ares 17 centiares.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTES a, par ordonnance de non-conciliation du 11/06/2015, statué comme suit sur les mesures provisoires :
Attribué à Madame [M] la jouissance de la résidence de [Localité 18] à titre gratuit au titre du devoir de secours ; Ordonné à chacun de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels, les parties ayant convenu à l’audience de ce que l’épouse pourrait récupérer divers objets ; Alloué une pension alimentaire à l’épouse au titre du devoir de secours d’un montant de 800 € par mois ; Attribué la jouissance de véhicules à chacun des époux ; Désigné un notaire expert sur le fondement de l’article 255, 9 et 10 du Code Civil, en la personne de Me [C], Notaire à [Localité 12].
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 03/02/2020. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux :
Constaté que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 11 juin 2015 ; Constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [E] [X] et [O] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir ; Homologué l’état liquidatif réalisé par Maître [C], Notaire à [Localité 12], sous réserve d’actualisation du taux de conversion €-$US et de la mention au crédit du compte d’administration de Monsieur [X] de la somme de 3.064 € et de l’actualisation éventuellement nécessaire des comptes d’administration ; Renvoyé les parties devant le même Notaire pour l’établissement de l’acte constatant le partage ; Condamné [E] [X] à verser à [O] [M], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 17.000 € ;
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 05/03/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [M] [O] demande au tribunal de :
ORDONNER le partage du de l’indivision post communautaire et du régime matrimonial de Madame [O] [M] et Monsieur [E] [X], dans les termes du projet d’acte dressé par Maître [J], notaire,A savoir :
ATTRIBUER à Madame [M] : 500.00€ au titre de la moitié de la valeur des meubles meublants 11 700.00 € au titre de l’attribution du véhicule RENAULT MEGANE 19 000.00€ au titre du livret A 12 000.00€ au titre du LDD 4 016.27€ au titre du compte courant ouvert auprès de la [9] 40 000.00€ au titre de la valeur de l’immeuble situé à [Localité 18] ATTRIBUER à Monsieur [X] : 500.00€ au titre de la moitié de la valeur des meubles meublants 2500.00€ au titre du véhicule RENAULT TWINGO 3 000.00€ au titre de la moto Suzuki 8 434.60€ pour la valeur de retrait des parts [16] 876.89€ au titre du livret Orange de [14] 413.08€ au titre du compte espèce [10] 10 162.54€ pour le portefeuille titres [10] 82.52€ pour le compte titre ordinaire [11] 0.00€ au titre du portefeuille titres [11] 67 234.36€ au titre du compte chèque [13] CONDAMNER Monsieur [E] [X] à payer à Madame [O] [M] les sommes suivantes : 94 005.16€ au titre de la soulte due par Monsieur [X] 6400.00€ au titre de l’intégralité des frais de partage, 1 800.00€ au titre du remboursement des honoraires du notaire réglés par Madame [M] 5 000.00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTER Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’aux frais d’exécution de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 27/05/2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [X] [E] demande au tribunal de :
Juger Monsieur [E] [X] tant recevable que bien fondé en ses fins, moyens et prétentions. En conséquence et l’y recevant,
Débouter Madame [O] [M] de sa demande tendant à voir homologuer le projet de partage rédigé par Maître [S] [J]. Débouter Madame [O] [M] de ses autres demandes tendant aux frais de partage et aux frais de Notaire. Désigner Tel Notaire qu’il plaira afin de procéder à la rédaction de l’acte de partage entre les parties, étant précisé que celui-ci devra y insérer l’indemnité d’occupation due par Madame [O] [M] ainsi que le décompte des frais avancés par Monsieur [E] [X] pour la communauté au titre notamment desquels les charges foncières réglées par ses soins. En tout état de cause,
Débouter Madame [O] [M] de toutes demandes plus amples ou contraires. La condamner à verser à Monsieur [E] [X] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens d’instance, dont distraction est requise au profit de la SCP DUSSEAUX - BERNIER-VAN WAMBEKE - DATHY, Avocats aux offres de droit.
La clôture est intervenue le 14/06/2024 et l’audience fixée le 10/10/2024.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 12/12/2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche, étant précisé que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 du même code.
Il n'appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l'exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande d’homologation du projet d’acte liquidatif établi par Maître [S] [J], notaire à [Localité 15]
Il est rappelé qu’à l’occasion du jugement de divorce intervenu entre les parties le 03/02/2020, le juge aux affaires familiales de NANTES a « Homologué l’état liquidatif réalisé par Maître [C], Notaire à [Localité 12], sous réserve d’actualisation du taux de conversion €-$US et de la mention au crédit du compte d’administration de Monsieur [X] de la somme de 3.064 € et de l’actualisation éventuellement nécessaire des comptes d’administration ». La désignation de Maître [C] faisait quant à elle suite à l’ordonnance de non-conciliation en date du 11/06/2015 qui l’avait désigné judiciairement pour procéder à l’établissement d’un projet liquidatif. Le rapport en ce sens a été réalisé par Maître [C] le 16/10/2017.
Madame [M] [O] demande à la juridiction de céans d’ordonner le partage dans les termes du projet de partage établi le 12/04/2023 par Maître [S] [J], notaire à [Localité 15]. Cette demande doit s’analyser en une demande d’homologation comme le confirme le contenu de ses écritures.
Au soutien de sa prétention, Madame [M] [O] soutient que ce projet liquidatif reprend les termes de celui qui avait été établi par Maître [C], tout en actualisant les sommes concernées. S’agissant de la désignation d’un nouveau notaire, elle produit un courrier du 8 juillet 2022 du tribunal judiciaire de NANTES qui, en réponse à une demande de sa part, lui indique que le tribunal n’est plus saisi de son affaire suite au prononcé du divorce et que les parties « sont en toute hypothèse libres de mandater le notaire qu’elles souhaitent pour finaliser amiablement un acte de partage. En cas de difficulté sur le fond, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge liquidateur pour introduire une nouvelle instance, cette fois sur le fondement des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ».
Monsieur [X] [E] s’oppose à l’homologation du projet de partage établi par Maître [S] [J], notaire à [Localité 15], indiquant n’avoir pas été associé aux opérations de partage puisque convoqué à une adresse qui n’était plus la sienne. Il relève ainsi qu’il n’a nullement pu faire valoir ses observations et qu’il en est découlé une augmentation substantielle des droits de Madame [M] [O] au titre de ce nouveau projet de partage.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1375 du code de procédure civile, « Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis ».
Par ailleurs, il résulte des articles 1361, 1364 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal saisi d’une demande en partage ne peut homologuer que l’état liquidatif établi par un notaire désigné en justice. Si l’état liquidatif a été établi par un notaire à la demande d’un époux, le tribunal ne peut pas l’homologuer.
Il en résulte que l’homologation sollicitée par la demanderesse n’est pas juridiquement possible faute de désignation judiciaire du notaire à l’origine du projet liquidatif. La juridiction n’a pas connaissance des raisons ayant conduit Madame [M] [O] à recourir à un autre notaire que celui qui avait été désigné judiciairement, à savoir Maître [C], Notaire à [Localité 12]. Quoiqu’il en soit, il ne pourra qu’être constaté que Maître [S] [J] n’est pas intervenue sur désignation judiciaire, privant les parties de la possibilité de solliciter l’homologation de son projet liquidatif en dehors de toute démarche amiable. C’est d’ailleurs le sens du courrier qui a été adressé par le tribunal judiciaire de NANTES qui stipule bien que les parties peuvent désigner le notaire de leur choix « pour finaliser amiablement un acte de partage ».
Au surplus, il importe de rappeler aux parties que les points contentieux qui ont été tranchés par le jugement du juge aux affaires familiales d’Amiens du 03/02/2020 ont acquis force de chose jugée. Tel est le cas en l’espèce de l’homologation de l’état liquidatif réalisé par Maître [C], Notaire à [Localité 12].
Il résulte en effet de la lecture de l'article 1355 du code civil que « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». Si la jurisprudence tend à considérer qu’un jugement d’homologation n’est pas revêtu de l’autorité de la chose jugée, cela n’est vrai que si le jugement concerné n’a tranché aucune contestation. Dans le cas d’espèce, il est constant que le jugement de divorce ayant homologué l’acte liquidatif a débattu puis tranché au fond les désaccords qui opposaient les parties sur le partage à intervenir. Par conséquent, l’homologation résultant du jugement du juge aux affaires familiales du 03/02/2020 a acquis force de chose jugée et ne saurait être remis en cause.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [M] [O] ne pourra qu’être déboutée de sa demande d’homologation.
Il sera néanmoins précisé à l’intention des parties que le projet soumis par Maître [S] [J], notaire à [Localité 15] consistait en une reprise identique de l’état liquidatif réalisé par Maître [C], Notaire à [Localité 12] comprenant une actualisation du taux de conversion €-$US, la mention au crédit du compte d’administration de Monsieur [X] de la somme de 3.064 € et l’actualisation des comptes d’administration, ce qui est rigoureusement conforme à la décision du juge aux affaires familiales de NANTES du 03/02/2020.
Sur la désignation du notaire
Monsieur [X] [E], ayant conclu au débouté de la demande d’homologation, demande à titre reconventionnel la désignation d’un notaire.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Si l’état liquidatif a d’ores et déjà été réalisé et homologué, il convient néanmoins, conformément à la décision du juge aux affaires familiales du 03/02/2020, que celui-ci soit repris à son compte par un notaire désigné judiciairement avec une actualisation du taux de conversion €-$US la plus proche du partage, la mention au crédit du compte d’administration de Monsieur [X] de la somme de 3.064 € et l’actualisation des comptes d’administration.
A cet effet, il sera fait droit à la demande de désignation d’un notaire.
Dans un souci d'impartialité, et au regard de la localisation du bien, Maître [K] [A], notaire à [Localité 18], sera désigné(e) aux fins de dresser l'acte de partage conformément à la présente décision.
Par ailleurs, de nouveaux points de désaccords qui n’avaient pas été préalablement évoqués devant le juge aux affaires familiales de NANTES du 03/02/2020, ont vocation à être tranchés par la présente décision et repris au terme de l’acte de partage qui sera établi par le notaire nouvellement désigné.
Sur les frais de partage et de notaire
Madame [M] [O] demande à ce que Monsieur [X] [E] soit condamné à payer l’intégralité des frais de partage, pour un montant de 6400 euros. A l’appui de sa prétention, elle met en avant la situation financière délicate qui serait la sienne pour justifier que cela soit à la charge du défendeur.
Madame [M] [O] demande également à ce que Monsieur [X] [E] soit condamné au remboursement des frais de notaire qu’elle a avancés, pour un montant de 1800 euros, motivant sa demande par le fait que l’échec du partage résulte de sa propre carence.
Toutefois ces demandes ne sont motivées par aucun moyen de droit.
Madame [M] [O] sera donc déboutée de ses demandes faute de fondement légal.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
Monsieur [X] [E] demande dans le dispositif de ses dernières conclusions, que le notaire désigné prévoit à son acte de partage l’indemnité d’occupation due par Madame [M] [O]. Ainsi, le moyen de Madame [M] [O] tendant à ce que cette demande soit déclarée irrecevable compte tenu de l’absence de formulation d’une telle prétention dans le dispositif sera écarté.
Monsieur [X] [E] indique que Madame [M] [O] occupe seule le bien immobilier indivis sis à [Localité 18] et est à ce titre redevable d’une indemnité d’occupation. Il considère que l’indemnité est due à compter de la date du jugement de divorce, soit le 03/02/2020, puisque l’attribution à titre gratuit dont elle bénéficiait jusqu’alors, du fait de l’ordonnance de non-conciliation, a cessé de produire ses effets lors du prononcé du divorce.
Sur le principe de l’indemnité d’occupation
En application des dispositions combinées des articles 815-9 et 1353 du code civil, il appartient à l'indivisaire qui sollicite une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision - en l'espèce Monsieur [X] [E] - de démontrer que l’indivisaire prétendument redevable de l’indemnité a joui privativement du bien indivis sur la période considérée.
La réalité de la jouissance privative du bien par Madame [M] [O] n’est pas contestée. Toutefois, celle-ci considère n’être redevable d’aucune indemnité d’occupation dans la mesure où le jugement de divorce a validé le projet de partage dont il « résulte naturellement » qu’elle bénéficie de l’attribution du bien immobilier. Elle s’en considère donc propriétaire depuis cette date.
Toutefois, il convient de relever que le jugement de divorce homologuant l’état liquidatif ne vaut pas acte de partage, lequel est le seul à figer les droits des parties et emportant donc le cas échéant transfert de propriété. Par voie de conséquence, Madame [M] [O] est mal fondée à se prétendre libérée d’une indemnité d’occupation sur le motif qu’elle serait d’ores et déjà propriétaire du bien depuis le jugement de divorce.
Madame [M] [O] soulève en outre que les mesures provisoires, et donc l’attribution du bien à titre gratuit, n’ont cessé qu’à compter du jour où le jugement de divorce est devenu définitif. Il est relevé que Monsieur [X] [E] a relevé appel du jugement de divorce avant de se désister. Le désistement d’appel, produit par Madame [M] [O] et non contesté par Monsieur [X] [E], confirme que le désistement d’appel est intervenu le 21/08/2020. Madame [M] [O] est donc redevable d’une indemnité d’occupation à compter de cette date.
Sur le quantum de l’indemnité d’occupation
Il ressort du jugement de divorce du 03/02/2020 que le bien immobilier indivis occupé par Madame [M] [O] a été évalué et que la valeur de 40.000 euros a été retenue.
Ainsi, eu égard à la valeur de l’immeuble au moment où Madame [M] [O] en a eu la jouissance privative et au caractère précaire de celle-ci, l’indemnité à la charge de Madame [M] [O] doit être fixée à 130€ par mois.
Ainsi, Madame [M] [O] sera redevable d’une indemnité d’occupation de 130 euros par mois à compter du 21/08/2020 jusqu’à cessation de la jouissance privative ou à défaut au jour du partage, les sommes étant à parfaire par le notaire.
Sur la demande reconventionnelle de créance à l’égard de l’indivision au titre du paiement des taxes foncières
En application de l’article 815-13 du code civil, « Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
En application des dispositions combinées des articles 815-13 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui se prévaut d’une créance sur l’indivision - en l’espèce Monsieur [X] [E] - de démontrer qu’il a réglé sur ses deniers personnels une dépense incombant in fine à l’indivision, dont il convient de rappeler que le passif est distinct de celui des indivisaires.
Monsieur [X] [E] revendique avoir une créance vis-à-vis de l’indivision du fait du paiement des taxes foncières pour l’immeuble indivis.
Il sera rappelé qu’au terme du jugement du juge aux affaires familiales de NANTES du 03/02/2020, l’état liquidatif réalisé par Maître [C], Notaire à [Localité 12] a été homologué, sous réserve notamment de la mention au crédit du compte d’administration de Monsieur [X] de la somme de 3.064 €, somme correspondant au paiement par l’intéressé des taxes foncières 2015, 2016, 2017.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [X] [E] argue de la poursuite du paiement de la taxe foncière, transmettant les justificatifs des prélèvements des taxes foncières annuelles et les avis d’imposition à son nom. Il en résulte qu’il s’est acquitté des sommes suivantes :
Taxe foncière 2018 – 799 eurosTaxe foncière 2019 – 821 eurosTaxe foncière 2020 – 838 eurosTaxe foncière 2021 – 844 eurosTaxe foncière 2022 – 871 eurosTaxe foncière 2023 – 950 euros
Le principe de la créance ayant déjà été tranché par le jugement du juge aux affaires familiales de NANTES du 03/02/2020, ces montants devront être ajoutés lors de l’établissement des comptes, les sommes étant à parfaire par le notaire au jour du partage.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d'elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. L’inertie invoquée et les torts exposés de part et d’autre ne sont pas avérés. Il n'y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l'espèce, l'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Par conséquent, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE l’homologation de l’état liquidatif réalisé par Maître [C], Notaire à [Localité 12], sous réserve d’actualisation du taux de conversion €-$US et de la mention au crédit du compte d’administration de Monsieur [X] de la somme de 3.064 € et de l’actualisation éventuellement nécessaire des comptes d’administration, cette homologation résultant du jugement du juge aux affaires familial de NANTES du 03/02/2020 ;
DEBOUTE Madame [M] [O] de sa demande d’homologation du projet liquidatif établi par Maître [S] [J], notaire à [Localité 15] ;
DESIGNE Maître [K] [A], notaire à [Localité 18] pour la poursuite des opérations de liquidation partage.
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et au jugement du juge aux affaires familiales de NANTES du 03/02/2020, et renvoie les parties devant Maître [K] [A], notaire à [Localité 18], qui dressera l'acte de liquidation partage conformément à la présente décision ;
DIT qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
DEBOUTE Madame [M] [O] de sa demande au titre des frais de partage et de notaire ;
DIT que Madame [M] [O] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 21/08/2020 à hauteur de 130 euros par mensualités, les sommes étant à parfaire par le notaire ;
RAPPELLE que l’indivision est redevable d’une créance à l’égard de Monsieur [X] [E] au titre des taxes foncières dont il s’est acquitté pour le bien immobilier sis à [Localité 18] ;
DIT que les sommes concernées doivent être actualisées par la reprise des montants versés au titre des taxes foncières 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, les sommes étant à parfaire au jour du partage par le notaire ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [M] [O] et Monsieur [X] [E] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le douze décembre deux mil vingt-quatre.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES