Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00944 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7AH
N° de Minute : 34/00312
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2024
[K] [F]
C/
[Localité 6] METROPOLE HABITAT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
[Localité 6] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [V] [A], juriste droit locatif, munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Septembre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°944/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 mars 2017, [Localité 6] Métropole Habitat a donné en location à Monsieur [K] [F] l'appartement 8, situé au [Adresse 4] à [Localité 6] pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction, à compter du 1er avril 2017 moyennant paiement d’un loyer mensuel de 235,19 euros et d'une provision de charges de 96,15 euros.
Le locataire a quitté les lieux.
L'état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 1er août 2022.
Par acte signifié le 14 décembre 2023, Monsieur [K] [F] a fait assigner Lille Métropole Habitat devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille à laquelle il demande, aux visas de l'article 1719 du code civil et de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, de :
Condamner [Localité 6] Métropole Habitat à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner [Localité 6] Métropole Habitat à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 6 juillet 1989 sur l'aide juridictionnelle.
Après renvoi ordonné à l'audience du 14 mai 2024, l'affaire a été retenue à l'audience du 10 septembre 2024.
Par conclusions développées à l'audience par son conseil, Monsieur [K] [F] a demandé au tribunal, aux visas de l'article 1719 du code civil et de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, de :
Condamner [Localité 6] Métropole Habitat à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner [Localité 6] Métropole Habitat à lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 6 juillet 1989 sur l'aide juridictionnelle.
Il explique que le service d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 6] a constaté à l'occasion de ses différentes visites de la présence et la persistance de désordres dans son logement ; que [Localité 6] Métropole Habitat a donc manqué à son obligation contractuelle ; qu'il lui a été impossible de vivre normalement dans son logement ; qu'il a subi un préjudice de ce fait dont il demande réparation.
Il indique, quant à l'argumentation de [Localité 6] Métropole Habitat, que la ventilation naturelle du logement est inexistante ; que la demande de travaux de [Localité 6] Métropole Habitat en est l'aveu ; qu'elle est la cause de la présence d'humidité constatée à trois repises par le service d'hygiène et de santé sans relever d'absence d'entretien du logement ; que [Localité 6] Métropole Habitat ne justifie pas qu’il ait été absent à des rendez-vous fixés ; que lors de l'état des lieux de sortie, le bailleur avait repeint le logement cachant ainsi les traces d'humidité.
Par conclusions écrites développées à l'audience par son représentant, [Localité 6] Métropole Habitat a demandé au tribunal, au visa de la loi du 6 juillet 1989, de :
à titre principal,Débouter Monsieur [K] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,à titre subsidiaire,Réduire dans de très notables proportions la somme réclamée par Monsieur [K] [F] à titre de dommages et intérêts,en tout état de cause,Rejeter les demandes formulées au titre de l'article 37 de la loi du 6 juillet 1989 sur l'aide juridictionnelle,Condamner reconventionnellement Monsieur [K] [F] aux entiers dépens et frais d'instance.
Elle soutient ne pas avoir manqué à ses obligations en ce que les manifestations d'humidité résultent du défaut d'entretien du logement ; qu'elle a mandaté à de nombreuses reprises un prestataire pour constater l'état de fonctionnement de la VMC dans son logement ; que lors des visites effectuées par le prestataire, celui-ci n'a jamais relevé la moindre défaillance de la VMC ou la présence d'humidité ; que le locataire a signalé une panne de la VMC et qu'elle est intervenue à deux reprises sans succès en raison de l'absence du locataire ; que le prestataire a conseillé de détalonner les portes pour renforcer la bonne ventilation naturelle ce qu'elle a fait ; que la présence d'humidité autour des fenêtres provient de pièces mal ventilées ou des bouches VMC encrassées incombant au locataire sans faute du bailleur ; qu'aucune trace d'humidité n'a été signalée lors de l'état des lieux de sortie ; que la présente action intervient un an et demi après son départ du logement ; que sa demande indemnitaire n'est pas justifiée ; qu'à titre subsidiaire, elle sollicite la réduction de l'indemnisation à défaut de production de pièce permettant de justifier de la nature et de la durée du préjudice allégué.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile « il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précise que « … Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement… »
Monsieur [K] [F] produit 3 comptes-rendus de visite du service communal d'hygiène et de santé des 13 octobre 2020, 2 mars 2021 et 29 novembre 2021 après 3 visites respectives des 29 septembre 2020, 15 février 2021 et 15 novembre 2021.
Il est relevé des manifestations d'humidité et développement de moisissures sur les vitrages du séjour, de la chambre, de la salle de bains ainsi que sur la tuyauterie des WC et de la salle de bains en plus du plafond de celle-ci.
Suite à la visite du 15 novembre 2021, il est relevé à cette occasion uniquement l'absence de ventilation et un faible tirage dans la salle de bains. Il est relevé que la VMC de la cuisine ne présente aucun tirage.
Monsieur [K] [F] produit également des photographies non datées de murs et de fenêtres présentant des traces importantes d'humidité.
[Localité 6] Métropole habitat verse aux débats la fiche d'intervention du 18 octobre 2021 relevant que la VMC fonctionne. Ladite fiche mentionne également « voir détalonnage porte chambre, entrée air dans sdb en plus de ventilation naturelle, revoir détalonnage porte chambre et salle de bain. »
Elle justifie de la commande de travaux de détalonnage des portes de la chambre et de la salle de bain suite à cette visite. La commande a eu lieu le même jour pour une exécution prévue entre le 18 octobre 2021 et le 29 octobre 2021. Le rednez-vous a été fixé le 5 novembre 2021 après un appel à Monsieur [K] [F] le 20 octobre 2021. La facture d'intervention a été émise le 9 novembre 2021 attestant de la réalisation.
[Localité 6] Métropole habitat produit l'état des lieux de sortie effectué le 1er août 2022 relevant un bon état apparent de l'ensemble du logement hormis la fenêtre PVC du séjour à nettoyer et des traces d'infiltrations sur le mur de la chambre.
Ainsi, à la sortie du locataire, le logement ne présentait aucune trace d'humidité.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le logement de Monsieur [K] [F] a présenté des traces importantes d'humidité et, par suite, la présence de moisissure à des endroits localisés et ce, dès le 13 octobre 2020.
Cependant, Monsieur [K] [F] ne démontre pas, par les photographies produites ou les courriers du service d'hygiène, que les traces d'humidité et de moississure ont pour origine un manquement à une obligation incombant au bailleur.
En effet, ce n'est que postérieurement au 18 octobre 2021 que la VMC de la cuisine a présenté des dysfonctionnements constatés par le service communal d'hygiène et de santé le 15 novembre 2021.
Lille Métropole habitat est d'ailleurs intervenue rapidement afin de procéder à un détalonnage de la porte de la chambre et de la salle de bains, sans pour autant que cette réalisation ne démontre que l'absence de détalonnage ne soit à l'origine des moississures.
Monsieur [K] [F] ne démontrant pas le manquement à une obligation du bailleur, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Par suite, le tribunal rejetant la demande principale de Monsieur [K] [F], il y a lieu de rejeter également la demande formée à titre subsidiaire de Lille Métropole habitat.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [K] [F], partie perdante.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile énonce que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ajoute que :
« Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.”
En l'espèce, Monsieur [K] [F], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi 10 juillet 1991, le tribunal rectifiant l'erreur matérielle du requérant ayant visé la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [K] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déboute [Localité 6] Métropole Habitat de sa demande formée à titre subsidiaire,
Condamne Monsieur [K] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 12 novembre 2024.
Le greffier La présidente
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