Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/944
N° RG 24/00944 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QPK4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 17 Septembre à 14h30
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2024 à 12H54 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [I]
né le 15 Septembre 1989 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 16 septembre 2024 à 12 h 07 par courriel, par Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 17 septembre 2024 à 10h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[M] [I]
assisté de Me François MIRETE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [U], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU GERS ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 SEPTEMBRE 2024 12H54, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [M] [I] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [M] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 16 septembre 2024 12h07, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête aux fins de prolongation est irrecevable car elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles en l'espèce une registre une copie du registre actualisé ; le registre actualisé ne mentionne pas que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 27 février 2024 a fait l'objet d'une annulation, ne mentionne pas les arrêtés d'interdiction de retour du 15 août 2024 ou le délai de départ volontaire le 21 juin 2024,
- il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement car les autorités tunisiennes ont été démarchées à deux reprises sans réponse.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 septembre 2024 ;
Vu l'absence du préfet de GERS, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Selon l'article R 743-2 du CESEDA, la requête en prolongation de rétention administrative doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et, notamment, d'une copie du registre précité.
En l'espèce, c'est fort justement que le premier juge a relevé que l'arrêté du 27 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français a été annulé par le tribunal administratif le 26 avril 2024 uniquement sur le refus de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il ressort d'ailleurs de la procédure un arrêté fixant un délai de départ volontaire de 30 jours le 30 juin 2021. La simple erreur dans la mention de l'ordonnance de quitter le territoire français « sans délai » ne saurait avoir pour conséquence l'irrecevabilité de la requête en seconde prolongation.
En conséquence, l'absence de mention de cet événement sur le registre précité n'est pas de nature à entacher d'irrecevabilité de la requête en prolongation.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur : impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est acquis que le préfet a saisi les autorités tunisiennes le 16 août 2024 avec relance et transmission des empruntes et photographies le 29 août 2024 et le 3 septembre 2024 et le 12 septembre 2024.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [I], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat TUNISIEN, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [M] [I] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [I] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 14 SEPTEMBRE 2024 12H54 2024,
Rejetons la fin de non-recevoir,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GERS, service des étrangers, à [M] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO, Conseiller
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