Cour de cassation, 18 mars 1997. 95-11.031
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.031
Date de décision :
18 mars 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BMI, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société SPRL Van Mielghen, société de droit belge (RC Nivelles 434.73), dont le siège est ...,
2°/ de la société Van Mielghen, anciennement SPRL CTS, société de droit belge, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société BMI, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Van Mielghen, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1994) que la société Bourgey Montreuil International (BMI) s'est substituée les sociétés de droit belge SPRL Van Mielghen et société anonyme Van Mielghen pour l'acheminement des marchandises transportées entre la France et la Belgique sur la base d'un tarif forfaitaire en fonction du poids et du volume des marchandises transportées; que c'est ainsi que les sociétés Van Mielghen ont effectué directement des opérations de transport pour le compte de la société Chomette Favor, client de la société BMI, sur ordre de ces sociétés; qu'à compter du mois d'octobre 1986 les deux entreprises belges ont traité directement avec la société Chomette Favor par l'intermédiaire de la société BMI; que cette dernière estimant que ces entreprises avaient "détourné à leur profit" leurs accords contractuels, les ont assignées en dommages et intérêts devant le tribunal de commerce ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu que la société BMI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts, alors selon le pourvoi, d'une part, que la convention du 4 février 1983 et celle du 9 mars 1983, signée le 10 juin 1983, définissaient expressément les droits de la société BMI sur ses clients et un droit de représentation exclusive de part et d'autre à l'effet d'interdire aux sociétés Van Mielghen de s'intéresser directement ou indirectement à sa clientèle, dont la société BMI était réciproquement tenue envers les propres clients de son transporteur, si bien qu'en privant d'effet les conventions des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que commet un acte de concurrence déloyale la société, tirant profit de ses relations contractuelles avec l'entreprise concurrencée pour s'approprier sa clientèle, quand bien même cette dernière aurait pris l'initiative de solliciter ses services, si bien qu'en se déterminant par ce motif impropre à écarter l'existence des agissements fautifs reprochés aux sociétés Van Mielghen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 alinéa 3 et 1147 du Code civil; et alors, enfin, que, les établissements Chomette Favor ont expressément reconnu, dans un courrier produit aux débats, avoir engagé des négociations avec les sociétés Van Mielghen sans opposition de celles-ci en dépit de leurs obligations envers la société BMI, si bien qu'en ne précisant pas en quoi ce document caractérisant la volonté des deux entreprises de transport de s'approprier ce client n'apportait pas la preuve des agissements fautifs incriminés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 alinéa 3 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas constaté que les documents versés aux débats, ayant défini en 1983 les relations contractuelles liant pour l'avenir les parties contenaient une clause concernant un droit exclusif de la société BMI sur sa clientèle, et qui n'a relevé aucun élément établissant l'existence de manoeuvres laissant présumer que les sociétés Van Mielghen avaient exécuté leurs engagements contractuels de mauvaise foi, a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société BMI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à l'encontre des sociétés Van Mielghen, alors, selon le pourvoi, qu'en toute hypothèse et, à supposer les agissements incriminés détachables des relations contractuelles des parties, les établissements Chomette Favor ont reconnu avoir négocié directement avec les société SA VAN Mielghen et SPRL Van Mielghen, aussitôt créée par celles-ci une entreprise de transit en douane concurrente de la société BMI, si bien qu'en ne précisant pas en quoi ces éléments de fait n'apportaient pas la preuve de l'appropriation fautive de la clientèle de la société BMI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, la société BMI n'a invoqué contre les sociétés Van Mielghen que la violation d'une obligation contractuelle concernant le droit exclusif qu'elle avait sur sa clientèle, sans invoquer les dispositions de l'article 1382 du Code civil; que dès lors, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et en conséquence irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BMI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société BMI et des sociétés Van Mielghen ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique