Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
D.A. : Numéro : 24/02632 du : 18 Juillet 2024
RG : N° RG 24/03519 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFFT
Décision attaquée :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 3] en date du 20 Février 2023 dans l'affaire portant le n° RG 21/01285
Mme [Z] [G]
née le 17 Janvier 1941 à [Localité 7]
Représentée par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
Etablissement Public [4] établissement spécial de droit public français placé sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative, créé par le Titre X de la loi sur les finances du 28 Avril 1816 modifié et dont le statut a été codifié aux articles L.518-2 et suivants, et R.518-1 et suivants du Code Monétaire et Financier français ayant son siège [Adresse 1], agissant en tant que représentant de la [5] conformément à l'article 1er du Décret n 2007-173 du 7 Février 2007 (ci-après [6] ) agissant poursuites et diligences en cette qualité audit siège social
Représentée par Me Emmanuelle GREVOT de la SELARL CABINET CBG, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
ORDONNANCE DE CADUCITE N°
Nous, Agnès FALLENOT, Présidente de la 1ère chambre civile,
Vu la déclaration d'appel n°24/02632 en date du 18 juillet 2024 et l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03519 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFFT,
Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 17 septembre 2024,
Vu l'ordonnance de fixation à bref délai en date du 17 septembre 2024,
Vu la demande d'observations écrites en date du 03 octobre 2024,
Vu l'article 905-1 du Code de procédure civile,
Le conseil de Mme [Z] [G], appelante, n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 905-1 du Code de procédure civile, soit pour le 27 septembre 2024, au plus tard ;
Qu'aucune observation n'a été formulée ;
SUR QUOI :
L'article 905-1 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevé d'office par le président de la chambre ; cependant si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce :
-la déclaration d'appel est en date du 18 juillet 2024,
-le greffe a adressé l'avis de fixation de l'affaire à bref délai le 17 septembre 2024,
-l'appelante devait donc signifier sa déclaration d'appel dans un délai de 10 jours suivant le 17 septembre 2024 soit avant le 27 septembre 2024,
-à cette date, l'Etablissement Public [4] n'avait pas constitué avocat.
Dès lors, faute d' avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à cet intimé dans le délai de 10 jours suivant l'avis de fixation, la caducité de la déclaration d'appel de Mme [Z] [G] à son encontre sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d'appel formée par Mme [Z] [G] à l'égard de l'Etablissement Public [4].
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel portant le numéro 24/02632,
Condamnons l'appelante aux dépens,
Fait à [Localité 2], le 13 novembre 2024
La Présidente de chambre,
Agnès FALLENOT,
Décision transmise aux avocats le 13 novembre 2024
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