Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00398 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IUZ6
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 septembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [T], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 3]
comparant
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 30 Mai 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit affecté acceptée le 24 février 2022, la SA CA Consumer Finance, a consenti à M. [K] [T] un crédit n° 82300699896 affecté à l’achat d’un véhicule de type Audi Q2 immatriculé [Immatriculation 5], d’un montant de 23 990 €, remboursable par 72 mensualités de 385,78 € au taux nominal de 4,81 %.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 janvier 2023, la SA CA Consumer Finance a mis en demeure M. [K] [T] de payer les échéances échues sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 7 avril 2023, la SA CA Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis en demeure M. [K] [T] de payer la somme de 25 140,78 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, la SA CA Consumer Finance a fait assigner M. [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- A titre principal, condamner M. [K] [T] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 25 126,92 € outres les intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter de la date de la mise en demeure du 17 janvier 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
- A titre subsidiaire, condamner M. [K] [T] à lui payer la somme de 24 755,59€ outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure du 17 janvier 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
- A titre infiniment subsidiaire, condamner M. [K] [T] à lui payer la somme de 22 446,88 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter de la lettre de mise en demeure du 17 janvier 2023, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
- Ordonner à M. [K] [T] de lui restituer le véhicule Audi Q2 sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- Condamner M. [K] [T] à lui payer la somme de 458 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner M. [K] [T] à lui payer la somme de 458 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [K] [T] aux dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024 lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, ainsi que l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La SA CA Consumer Finance, représentée par son avocat, maintient les demandes formulées dans son assignation, indique avoir anticipé les moyens soulevés d’office dans son assignation et précise s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
M. [K] [T], comparant, explique vouloir trouver un arrangement avec la société. Il indique avoir de faibles revenus, être en arrêt-maladie suite à un accident et toucher environ 700 € par mois. Il reconnaît avoir arrêté de payer les échéances depuis un an et ne conteste pas le montant réclamé par la partie demanderesse. Il sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 € par mois en sus de la mensualité prévue au contrat, en soutenant qu’il va reprendre le travail en septembre. Enfin, il informe la juridiction qu’il a vendu le véhicule objet du contrat de crédit.
La juge des contentieux de la protection autorise M. [K] [T] à produire en délibéré les justificatifs de la vente du véhicule mais aucune pièce n’a été communiquée.
L’affaire est mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, puisque le premier incident non-régularisé est daté du 15 octobre 2022.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA CA Consumer Finance justifie avoir adressé à M. [K] [T] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 janvier 2023
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information.
En l’espèce, la SA CA Consumer Finance ne produit à cette fin qu’un bulletin de paie de M. [K] [T].
Il ne saurait être considéré que la production d’une seule fiche de paie suffise pour un établissement bancaire à rapporter la preuve de son obligation de vérification de la solvabilité de son emprunteur, ce alors qu’aucune information sur les charges de M. [K] [T] n’est produite.
La SA CA Consumer Finance sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 23 990 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA CA Consumer Finance, soit la somme de 1 543,12 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [K] [T] au paiement de la somme de 22 446,88 €, arrêtée au 7 avril 2023 (soit 23 990 € – 1 543,12 €).
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M. [K] [T] au paiement de celui-ci.
Sur la demande de restitution du véhicule
Selon l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte par ailleurs d'un avis de la Cour de cassation du 28 novembre 2016 que doit être réputée non écrite comme abusive, la clause, telle qu'interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur.
En l’espèce, aux termes de la clause intitulée « Sûretés – réserve de propriété » figurant dans l’offre de contrat de crédit, les parties avaient convenu de ce que « l’emprunteur reconnaît que la vente est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le Prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le Prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. ».
Pour autant, la SA CA Consumer Finance ne peut être considérée comme une tierce personne, en ce qu'elle n'a versé le prix du véhicule financé entre les mains du garage Espace 3000 Mulhouse qu'au nom et pour le compte de M. [K] [T], peu important que les fonds n'aient pas transité par le compte bancaire de l'emprunteur, puisque lesdits fonds utilisés appartiennent à l'emprunteur dès la conclusion du contrat de crédit.
Dans ces conditions, M. [K] [T] a toujours été le seul propriétaire du véhicule Audi Q2 objet du contrat de crédit.
En conséquence, et au regard du caractère abusif de ladite clause, il convient de rejeter la demande de restitution du véhicule Audi Q2 formulée par la société demanderesse.
Il convient de préciser que cette demande est d’autant plus injustifiée que la déchéance du terme a été prononcée et M. [K] [T] a été condamné à payer à la SA CA Consumer Finance l’intégralité des échéances dues en application du contrat de crédit conclu entre les parties, de sorte qu’il va être amené à rembourser l’intégralité de la somme prêtée, destinée à l’acquisition du véhicule.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses droits, et ne se traduit pas par une simple résistance.
L’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui (Cass. Civ 2e, 26 novembre 1953).
La simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts (Cass. Civ. 3E 6 mai 2014).
En l’espèce, s’il est constant que M. [K] [T] n’a pas payé les échéances dues au titre du contrat de crédit qui le liait à la société demanderesse, ce dernier le reconnaît à l’audience.
Ainsi, il explique cette situation du fait de la perte de son père, puis d’un accident qui l’a empêché de travailler durant plus d’un an.
A l’audience, M. [K] [T] est présent et fait preuve de bonne foi, en reconnaissant la créance, et en proposant des délais de paiement.
Il n’apparaît donc pas comme étant de mauvaise foi, et son attitude ne saurait aucunement caractériser une résistance abusive à la procédure judiciaire dont il fait l’objet.
Au surplus, la SA CA Consumer Finance ne démontre aucunement la nature ni l’étendue du préjudice qu’elle prétend subir.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts formulée par la société demanderesse sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, un échelonnement de la dette sur 24 mois porterait les échéances à la somme de 935,30 €.
M. [K] [T] expose pouvoir verser la somme de 200 € en sus de la mensualité prévue au contrat, soit la somme totale de 585,78 €.
Ce montant est dès lors insuffisant.
Ainsi, compte du montant de la dette du débiteur et de la capacité de remboursement de M. [K] [T], sa demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [T] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CA Consumer Finance de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 82300699896 en date du 24 février 2022, signé entre la SA CA Consumer Finance, d’une part, et M. [K] [T], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n° 82300699896 en date du 24 février 2022, signé entre la SA CA Consumer Finance et M. [K] [T] ;
CONDAMNE M. [K] [T] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 22 446,88 € (vingt-deux mille quatre cent quarante-six euros et quatre-vingt-huit centimes), arrêtée au 7 avril 2023, au titre du capital restant dû outre la somme de 1€ (un euro) et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
REJETTE la demande de restitution du véhicule Audi Q2 immatriculé [Immatriculation 5] formulée par la SA CA Consumer Finance ;
DÉBOUTE la SA CA Consumer Finance de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE M. [K] [T] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement ;
CONDAMNE M. [K] [T] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA CA Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2024, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,