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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 93-81.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.152

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 10 février 1993, qui, pour délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable du délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours et l'a, en conséquence, condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'il ressort de l'ensemble des éléments de faits résultant de la procédure et des débats qu'une altercation s'est bien produite entre les ex-époux A... à la date, à l'heure et au lieu des faits reprochés ; que les déclarations de la plaignante se trouvent corroborées par les constatations consignées dès l'après-midi du 12 juillet à 16 heures par le docteur G..., étant rappelé que les faits se sont produits en fin de matinée du même jour ; que ces constatations, qui rendent compte avec précision et même minutie, de lésions objectives multiples et qui émanent d'un chirurgien de haute qualification, expert près les tribunaux, ne sauraient être sérieusement mises en doute ; qu'il convient notamment de relever que la nature et la diversité des multiples contusions, hématomes, éraflures, correspondent à l'indication de la victime affirmant avoir été traînée à terre ; que le fait que Mme D... n'ait pas consulté son médecin traitant, le docteur X..., ne diminue en rien la force probante attachée aux constatations du docteur G..., d'autant qu'il n'apparaît pas contesté qu'à l'époque des faits le docteur X... était médecin traitant de la famille A... donc selon toute apparence de l'un et l'autre des ex-époux ; que l'argumentation du prévenu selon laquelle les multiples traces de blessures présentées par Mme D... pourraient être en relation avec une chute ou une altercation avec un tiers dans les suites immédiates des faits du 12 juillet 1990 est dénuée de sérieux et de vraisemblance ; qu'aucune certitude ne saurait être attachée aux déclarations des deux tacherons qui, lors des faits, se trouvaient au service au prévenu, d'autant qu'il doit être rappelé que Borislav B... a précisé n'avoir pas été témoin visuel des faits ; que Noël Orlando, tout en affirmant que Z... est toujours resté très calme et qu'il ne l'a pas vu frapper Mme D..., curieusement n'a vu ni linge ni séchoir... alors qu'il n'est pas contesté par le prévenu que la discussion avec son épouse a eu lieu sur la terrasse où elle étendait du linge, à cause de cet étendage... ; qu'en conséquence de la réalité de l'altercation, des déclarations de la plaignante et des constatations du certificat médical du docteur G... du 12 juillet 1990, résultent des présomptions sérieuses, précises et concordantes emportant l'intime conviction de la Cour que Z... a bien commis les violences qui lui sont reprochées, aucun supplément d'information n'étant nécessaire ; "alors que, d'une part, dans sa déposition, si Borislav B... précisait n'avoir été que témoin auditif et non visuel de la dispute de Z... et de Mme D..., il indiquait en revanche avoir vu cette dernière descendre du premier étage un moment après ; qu'ainsi c'est à la faveur d'une dénaturation de cette déposition, que la cour d'appel a retenu que M. C... aurait précisé n'avoir pas été témoin visuel des faits ; "et alors, qu'en écartant le témoignage de B... pour ce motif, sans rechercher si, comme le soutenait Z... dans ses conclusions, le fait que ce témoin ait déclaré avoir vu Mme D... descendre du premier étage sans signaler qu'elle aurait éprouvé des difficultés à descendre l'escalier, n'excluait pas qu'elle soit déjà atteinte à ce moment-là des lésions décrites par le docteur G... (hématomes aux cuisses, plaie au pied droit, contusion de l'articulation du rachis cervical, perte de connaissance, choc nerveux et cardiaque, étouffements), le fait étant constant que Mme D..., opérée à coeur ouvert, était invalide à 80 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, le délit de l'article 309 alinéa 1er du Code pénal n'est constitué que si les coups et violences subis par la victime ont été la cause même indirecte, d'une maladie ou d'une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours ; qu'ainsi, en omettant de constater l'incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours de Mme D... et en ne recherchant pas si l'incapacité mentionnée par le certificat médical de docteur G... était bien en relation, même indirecte, avec les coups et violences imputées à Z..., ce que celui-ci contestait en soutenant que les lésions constatées par ce médecin provenaient soit de l'état antérieur de Mme D..., soit d'une chute ou d'une altercation avec un tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors qu'enfin, l'arrêt attaqué qui n'a pas constaté la volonté délibérée de Z... de porter des coups à Mme D..., n'a pas caractérisé le délit en tous ses éléments constitutifs et manque dès lors de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de coups ou violences volontaires ayant entraîné, pour la victime, une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours dont elle a déclaré Daniel Z... coupable ; Que le moyen qui, sous le couvert de défaut de motifs et de manque de base légale, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Et statuant sur la requête de Nicole D..., défenderesse au pourvoi, tendant à ce qu'il lui soit alloué par la Cour de Cassation la somme de 4 000 francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Attendu que les dispositions de l'article 75-I de la loi précitée sont inapplicables aux instances pénales et que celles prévues par l'article 475-I du Code de procédure pénale ne concernent que les juridictions du fond ; Par ces motifs, DECLARE la demande IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. F..., Jean E..., Blin, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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