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Tribunal Administratif de Lyon, 08 décembre 2023. 2305674

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2305674

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, Mme C B demande au tribunal d'ordonner à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 28 février 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet. Vu : - les pièces du dossier, notamment la décision du 28 février 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a statué sur la demande de logement de Mme B ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les observations de M. A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : Mme B a saisi le tribunal sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation afin qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision du 28 février 2023 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation pour l'attribution d'un logement du parc social de type T5-T6. Il est toutefois constant qu'en vue de l'exécution de la décision du 28 février 2023, Mme B a été destinataire en cours d'instance d'une proposition portant sur un logement de type T5 situé à Vénissieux qu'elle a acceptée. Dans ces conditions et alors qu'il est constant que le bail correspondant a été signé le 22 septembre 2023, les conclusions de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier

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