Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AGIMO, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... La Défense, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit :
1°/ de Mme Maria Elena X..., demeurant ...,
2°/ de la société Courcelles Philips, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ de la société Eugène Gauriau et fils, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
La société Saggel Vendôme, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société AGIMO, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 20 janvier 1998, Me Baraduc-Benabent, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société AGIMO, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne la société AGIMO aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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