Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10518 F
Pourvoi n° P 16-18.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Juristes pour l'enfance , dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 7 mars 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, [...] ,
2°/ à M. François X... , domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de l'association Juristes pour l'enfance , de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Juristes pour l'enfance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour l'association Juristes pour l'enfance.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Juristes Pour l'Enfance à payer à M. François X... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « (
) M. X... sollicite la somme de 3. 000 € en réparation de son préjudice moral et le prononcé d'une amende civile pour abus du droit d'ester en justice par application de l'article 32-1 code de procédure civile ; Considérant qu'il sera alloué à M. X... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts du fait de l'ingérence de JPE dans l'intimité de sa vie familiale, procédure à caractère privé et confidentiel, qui a pour but de donner une résonance médiatique à cette procédure ; que si le droit d'agir en justice est une liberté fondamentale protégée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'exercice d'un droit peut dégénérer en abus lorsque le titulaire d'un droit en fait, à dessein de nuire ou avec une légèreté blâmable, un usage préjudiciable à autrui ; Qu'en l'espèce, si l'initiative procédurale engagée par JPE, par la voie d'une intervention volontaire, se révèle irrecevable et donc inopportune et dépourvue d'intérêt, ces faits ne sont pas de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice ; Qu'il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile au titre de l'amende civile ».
ALORS QUE 1°) seule une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice peut donner lieu à dommages et intérêts ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a retenu que l'action de l'association Juriste pour l'enfance, même irrecevable, n'était pas constitutive d'une faute de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice ; qu'en condamnant néanmoins l'association JPE à des dommages et intérêts pour préjudice moral, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) seule une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice peut donner lieu à dommages et intérêts ; qu'en condamnant l'association JPE de la seule affirmation de ce que « l'ingérence de JPE dans l'intimité de sa vie familiale, procédure à caractère privé et confidentiel, (
) a pour but de donner une résonance médiatique à cette procédure » tout en relevant que si « l'intervention volontaire, se révèle irrecevable et donc inopportune et dépourvue d'intérêt, ces faits ne sont pas de nature à faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice », la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
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