Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) le Syndicat CGT de la construction de Paris, Bourse du Travail, 3, rue du Château d'Eau à Paris,
2°) M. Mohamed A..., demeurant ..., appartement 213, à Bobigny (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit de la société Travexpos Ranno, dont le siège est route de Longjumeau, BP 20, à Chilly-Mazarin (Essonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., C..., G..., E..., X..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, M. Y..., Mme D..., M. B..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Travexpos Ranno, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 25 juillet 1991) d'avoir dit que les chantiers de la société Travexpos Ranno constituaient un seul établissement pour les élections des délégués du personnel et, en conséquence, d'avoir fixé à cinq titulaires et cinq suppléants le nombre des sièges, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il convient, pour déterminer l'existence d'établissements distincts au sein d'une même entreprise en vue de la désignation des délégués du personnel, de rechercher le cadre le mieux adapté à la représentation des salariés, en considération de la finalité de l'institution ; alors que, d'autre part, le tribunal, en décidant que "la localisation des chantiers sur lesquels travaillent les différentes équipes permet aux délégués du personnel de se déplacer d'un chantier à l'autre en un temps raisonnable puisqu'ils sont situés à la Porte de Versailles, à Villepinte, au Bourget, au CNIT et à La Villette", ne donne pas de base légale à sa décision ; alors qu'encore, le jugement, en prétendant qu'"aucun des éléments produits aux débats n'établit... que les équipes constituent chacune une collectivité de travail distincte, ayant des problèmes spécifiques et différents de ceux des autres équipes", laisse sans réponse les conclusions aux termes desquelles "chaque équipe est confrontée, selon le chantier sur lequel elle est affectée ou le type d'intervention qui lui est confié, à des problèmes particuliers d'organisation du travail, de conditions de travail et d'hygiène et de sécurité" ; alors que, de plus, le jugement est motivé par le fait qu'"il n'est pas justifié non plus que les chefs d'équipe aient une responsabilité leur permettant de répondre aux réclamations ou de les transmettre", alors que le rôle même des chefs d'équipe est de transmettre les
ordres de l'employeur concernant l'organisation et l'exécution du travail ; alors qu'enfin, le jugement attaqué encourt la cassation en soutenant que "reconnaître à chaque équipe la qualité d'établissement distinct entraînerait la non-représentation de l'une des équipes dont l'effectif est inférieur à onze salariés", dans la mesure où, dans cette hypothèse, par exception, les salariés de l'équipe, n'atteignant pas le seuil requis, sont regroupés, fictivement, en vue de l'élection, au sein d'une autre équipe ayant le nombre de salariés requis pour élire au moins un délégué du personnel ; Mais attendu que l'établissement dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; que le tribunal d'instance, qui a constaté l'absence au sein de chaque chantier d'un représentant de l'employeur qualifié, a ainsi justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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